Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 2106855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 11 juin 2024, le tribunal a ordonné une expertise avant de statuer sur la requête présentée par M. D… G… et Mme C… E….
Par deux mémoires, enregistrés le 3 février 2025 et le 21 novembre 2025, M. D… G… et Mme C… E…, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants de leurs enfants mineurs B… et A…, représentés par Me Guinchard-Tonnerre, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal :
- d’ordonner une expertise médicale complémentaire aux fins d’évaluer les préjudices de M. G… résultant d’un accident médical non fautif survenu dans les suites d’une intervention chirurgicale pratiquée le 13 septembre 2016 au centre hospitalier universitaire de Grenoble ;
- de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
- de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. G… une provision d’un million d’euros ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’ONIAM à verser à M. G… la somme totale de 18 712 241,17 euros en réparation de ses préjudices, actualisée au jour du jugement, et sous déduction de la somme d’un million d’euros déjà perçue au titre de son contrat d’assurance ;
3°) en tout état de cause :
- de condamner l’ONIAM à verser à Mme E… la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
- de condamner l’ONIAM à verser à Mme E… la somme de 20 000 euros en réparation de ses troubles dans ses conditions d’existence ;
- de condamner l’ONIAM à verser à M. G… et Mme E…, en qualité de représentants légaux de leurs enfants B… et A…, la somme de 20 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’ONIAM les entiers dépens, incluant les frais d’expertise.
Ils soutiennent que l’accident médical de M. G… ouvre droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
- M. G… évalue ainsi ses préjudices :
- dépenses de santé actuelles : à réserver ;
- frais divers : 26 289 euros ;
- assistance par une tierce personne avant consolidation : 182 589,37 euros ;
- pertes de gains professionnels actuels : 144 422 euros ;
- frais de logement adapté : 116 465 euros à titre provisoire, le reste devant être réservé dans l’attente de la réalisation des travaux ;
- assistance par une tierce personne après consolidation : 15 337 620 euros ;
- pertes de gains professionnels futurs : 1 898 962 euros ;
- incidence professionnelle : 100 000 euros ;
- dépenses de santé futures : 127 584 euros avant déduction de la créance de la sécurité sociale ;
- aides techniques : 123 776 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 23 948,8 euros ;
- souffrances endurées : 35 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 497 585 euros ;
- préjudice d’agrément : 20 000 euros ;
- préjudice sexuel : 50 000 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 20 000 euros.
- Mme E… évalue ainsi ses préjudices :
- troubles dans les conditions d’existence : 20 000 euros ;
- préjudice d’affection : 50 000 euros.
- M. G… et Mme E… demandent également le versement d’une somme de 20 000 euros à chacun de leurs enfants en réparation de leur préjudice d’affection.
L’ONIAM n’a pas produit de mémoire en défense postérieurement au dépôt du rapport d’expertise.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 9 décembre 2024, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. F… H….
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut,
- les conclusions de Mme Pollet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guinchard-Tonnerre, représentant les requérants.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 4 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. G…, alors âgé de 31 ans, a été opéré le 13 septembre 2016 au centre hospitalier universitaire de Grenoble pour l’exérèse d’une tumeur du lobe temporal gauche. Dans les suites opératoires immédiates, un hématome sous-dural aigu a été décelé, qui a nécessité de clipper une artère cérébrale. M. G… reste atteint d’une hémiplégie droite et de divers troubles moteurs et neurologiques. Avec sa compagne et ses enfants mineurs, ils demandent à être indemnisés par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Sur la demande d’expertise :
Il ressort des pièces du dossier que M. G… a fait l’objet d’une première expertise réalisée sur demande de la commission de conciliation et d’indemnisation Rhône-Alpes. Le rapport d’expertise, établi le 3 décembre 2018, a précisé les causes du dommage, a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. G…, et a fourni les éléments permettant l’évaluation des divers préjudices subis. La situation de M. G… a ensuite fait l’objet d’une expertise complémentaire, ordonnée par un jugement avant dire droit du tribunal du 11 juin 2024, portant uniquement sur la fréquence de survenance de l’accident médical dont a été victime M. G…. Si les requérants sollicitent la réalisation d’une nouvelle expertise complémentaire portant sur le taux de déficit fonctionnel et sur certains postes de préjudices, ces éléments ont déjà été examinés au cours de la première expertise, et les requérants ne produisent aucun élément médical indiquant que l’état de santé de M. G… se serait aggravé depuis. Dès lors, leur demande tendant à la réalisation d’une nouvelle expertise doit être rejetée.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
Par un jugement avant-dire-droit du 11 juin 2024, le tribunal a jugé qu’en l’absence d’intervention, M. G… était exposé à court ou moyen terme à un tel risque de par sa pathologie. Cependant, il résulte de l’instruction, notamment du dernier rapport d’expertise, que la fréquence des complications hémorragiques dans des chirurgies de l’épilepsie secondaire à une lésion tumorale, telle que celle dont a bénéficié M. G…, est de l’ordre de 3,8%. Ainsi, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Dans ces conditions et dès lors que le tribunal a jugé le 11 juin 2024 que le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique de M. G… est supérieur à celui ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, ce que confirme le dernier rapport d’expertise, les requérants sont fondés à solliciter l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices résultant de l’accident médical dont a été victime M. G….
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de M. G… :
En premier lieu, le présent jugement ne portant que sur les préjudices dont la réparation est demandée, il n’y a pas lieu de « réserver » certains postes de préjudice comme le demandent les requérants.
En second lieu, M. G… ne produit aucun élément de nature à établir qu’il subit des préjudices liés à des dépenses de santé actuelles, dont il n’a d’ailleurs pas évalué le montant. Par suite, ses demandes à ce titre, à les supposer maintenues, doivent être rejetées.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que M. G… a subi un déficit fonctionnel temporaire total lié à son opération et non à l’accident médical non fautif pendant la durée de son hospitalisation du 13 septembre au 3 octobre 2016. En revanche, il a subi en lien avec l’accident médical non fautif, ainsi que le relèvent les experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation Rhône Alpes, un déficit fonctionnel temporaire de 80% du 4 octobre 2016 au 3 décembre 2016, un déficit fonctionnel temporaire total du 4 décembre 2016 au 22 décembre 2017 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 23 décembre 2017 au 23 novembre 2018, date de sa consolidation. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice par le versement d’une indemnité de 11 642 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte du dernier rapport des experts que le déficit fonctionnel permanent de M. G… en lien exclusif avec l’accident médical non fautif doit être évalué à 75 %. Compte tenu de son âge de 33 ans à la date de consolidation (le 23 novembre 2018), une somme de 273 000 euros doit être allouée au requérant.
S’agissant des souffrances endurées :
Les souffrances endurées par M. G… résultant de l’accident médical non fautif peuvent être évaluées à 5/7. Elles justifient le versement d’une somme de 15 000 euros.
S’agissant des préjudices esthétiques temporaire et permanent :
En premier lieu, les experts ont évalué le préjudice esthétique temporaire de M. G… à 4,5 sur une échelle de 7 en tenant compte des aides techniques avec lesquelles il doit se présenter, de sa démarche très altérée et de sa prise de poids. Il sera fait une juste réparation de ce préjudice par le versement d’une somme de 9 000 euros.
En second lieu, le préjudice esthétique permanent de M. G… a également été évalué à 4,5 sur une échelle de 7 pour les mêmes raisons. Il sera fait une juste réparation de ce préjudice par le versement d’une somme de 9 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et ne se déduit pas d’une simple limitation des capacités physiques déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il résulte des attestations produites qu’avant la survenance de l’accident médical, M. G… pratiquait habituellement la guitare, la randonnée, le snow-board et le vélo, activités qu’il ne peut plus pratiquer en raison des séquelles dont il demeure atteint. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice par le versement d’une somme de 5 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
M. G… sollicite l’indemnisation d’un préjudice sexuel en raison d’une perte de libido et d’une perte du plaisir sexuel. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant la somme de 10 000 euros.
S’agissant des frais divers :
Si M. G… sollicite l’indemnisation des frais kilométriques liés aux déplacements de Mme E… pour lui rendre visite durant son hospitalisation, ces frais ont été exposés par Mme E… et non par lui-même, et ne peuvent donc lui être remboursés. S’il sollicite également la prise en charge des frais d’assistance à expertise par le professeur I…, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Enfin, s’il sollicite la prise en charge d’un bilan neuropsychologique réalisé pour éclairer l’expert, ce bilan n’est ni produit ni évoqué par l’expert, et ne présente donc aucun caractère utile justifiant son remboursement.
Peuvent en revanche être indemnisés au titre des frais divers les frais correspondant à la production, par le professeur I…, d’une note médicale explicative, à hauteur de 400 euros, ainsi que les frais de rédaction du bilan de l’ergothérapeute, qui présente un caractère utile, à hauteur de 1 382,40 euros. L’ONIAM versera donc à ce titre à M. G… une somme de 1 782,40 euros.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne avant consolidation :
Il résulte du rapport d’expertise que le besoin d’assistance par une tierce personne a été évalué par les experts à 5 heures par jour à compter du 23 décembre 2017, date de fin de son hospitalisation complète, jusqu’au 23 novembre 2018, date de sa consolidation, soit une période de 336 jours, étant précisé que M. G… était à cette période pris en charge en hôpital de jour du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. M. G… avait alors besoin d’une tierce personne non spécialisée pour assurer l’aide aux déplacements à l’habillage, aux courses, repas et tâches ménagères et administratives. Il y a ainsi lieu d’accorder au requérant, sur la base d’un salaire horaire de 19 euros tenant compte des majorations pour les dimanches et les jours fériés et des périodes de congés payés, une somme de 31 920 euros.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne après consolidation :
- Au jour du jugement :
Ainsi qu’il a été dit au point 9, M. G… demeure atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 75%. Son membre supérieur droit est quasiment inutilisable et maintenu en écharpe, et il souffre de membres inférieurs spastiques qui rendent la marche très difficile et rendent nécessaire l’usage d’une canne anglaise, voire d’un fauteuil roulant pour les déplacements dépassant quelques centaines de mètres. Il souffre en outre d’une hémianopsie latérale homonyme droite qui l’empêche notamment de conduire tout véhicule de manière définitive, et conserve des difficultés de concentration, de mémorisation, de lecture, d’écriture et de calcul qui rendent indispensable une assistance pour toutes ses démarches administratives. Il a en outre besoin d’assistance pour réaliser sa toilette, préparer des repas, faire des courses, s’habiller, se relever en cas de chute, et se déplacer. Toutefois, il bénéficie déjà d’une visite par une infirmière à hauteur d’une heure par jour pour assurer la toilette et les soins, et d’une prise en charge régulière en structure d’accueil de jour, ainsi qu’il a été confirmé à l’audience par le conseil des requérants. Dans ces conditions, son besoin d’assistance par une tierce personne doit être évalué, comme avant consolidation, à 5 heures par jour. En retenant, compte tenu de la nature de l’aide requise, un taux horaire moyen de 19 euros tenant compte des majorations pour les dimanches et les jours fériés et des périodes de congés payés, le montant échu, pour la période du 24 novembre 2018 au 14 janvier 2026, est en conséquence de 247 855 euros. Toutefois, M. G… perçoit depuis le 1er juillet 2021 une pension d’invalidité de catégorie 3 assortie d’une majoration pour tierce personne, dont le montant annuel est de 13 516,99 euros par an. Déduction faite des sommes perçues à ce titre depuis cette date, il convient donc de verser à M. G… au titre de l’assistance par une tierce personne la somme de 186 417,5 euros.
- Après le jugement :
Dans les circonstances de l’espèce, les frais afférents au besoin d’assistance de M. G… par une tierce personne doivent être réparés par une rente annuelle viagère versée trimestriellement, et non par le versement d’un capital représentatif de ces frais futurs. Compte tenu du besoin d’assistance de cinq heures par jour de l’intéressé, il y a lieu de fixer les frais annuels afférents à la tierce personne à 34 675 euros, sous déduction des sommes versées à M. G… au titre des aides financières à la tierce personne, notamment la majoration de sa pension d’invalidité, qu’il appartiendra à l’intéressé de porter à la connaissance de l’ONIAM, et de mettre annuellement à la charge de l’ONIAM cette somme, qui sera indemnisée sous la forme d’une rente trimestrielle versée à terme échu, qui sera indexée par application des coefficients prévus à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Devront être déduits de ce montant, au prorata journalier, d’une part, les périodes éventuelles d’hospitalisation et, d’autre part, les périodes éventuelles de prise en charge dans une institution spécialisée. Il appartiendra à M. G…, pour les besoins de la liquidation et du versement de la rente trimestrielle qui vient d’être définie, de fournir tous éléments permettant d’identifier les jours d’hospitalisation ou de prise en charge par une institution. En l’absence de toute hospitalisation et de toute prise en charge, il lui appartiendra d’en attester sur l’honneur, cette attestation devant être regardée comme suffisante en l’absence d’éléments en sens contraire, et au surplus de fournir tout élément justificatif dont il pourrait le cas échéant disposer. Les montants futurs seront versés en début de trimestre, à hauteur de la somme totale, la déduction des jours éventuels d’hospitalisation ou de prise en charge pouvant s’effectuer ultérieurement et au plus tard au titre d’un des deux trimestres suivants. Par ailleurs, la prise en charge par une institution spécialisée étant, à la date du présent jugement, purement éventuelle, le tribunal ne dispose d’aucun élément lui permettant de calculer un éventuel montant resté à charge. Il appartiendra à M. G…, si cette hypothèse se réalisait et qu’il avait à prendre à charge une fraction résiduelle du coût de sa prise en charge dans une telle institution, de demander une indemnisation complémentaire à ce titre.
S’agissant des pertes de gains professionnels au jour du jugement :
Il résulte de l’instruction que M. G… était boucher de profession et propriétaire de son commerce. Consécutivement à la survenance de l’accident médical non fautif, sa boucherie a été fermée pendant deux années, avant que sa compagne n’en reprenne l’exploitation. Compte-tenu du taux de déficit fonctionnel permanent évalué à 75% et des séquelles importantes dont le requérant demeure atteint, l’état de santé de M. G… le rend définitivement inapte à l’exercice de toute profession.
Au regard des bilans fournis, M. G… a perçu au cours des années 2014 à 2016 un revenu mensuel moyen de 3 500 euros par mois. Néanmoins, compte-tenu de la dynamique de son commerce, dont le résultat avait nettement augmenté entre 2014 et 2015, il doit être considéré qu’il aurait dû percevoir un revenu mensuel moyen de 3 800 euros par mois au cours des années suivant son opération.
Toutefois, en l’absence de d’accident médical non fautif, la prise en charge normale d’une exérèse de la tumeur présentée par M. G… aurait nécessité deux mois d’arrêt de travail. Par ailleurs, M. G… a perçu des indemnités journalières pour la période du 13 novembre 2016 au 16 août 2019, pour un montant total de 52 128,53 euros, qu’il convient de déduire des sommes à lui verser. Il a ensuite perçu, du 1er octobre 2019 au 30 juin 2021, une pension d’invalidité de catégorie 2 d’un montant mensuel de 1 282,60 euros, puis à compter du 1er juillet 2021, il a perçu une pension d’invalidité de catégorie 3 dont le montant annuel est de 15 545 euros, qu’il convient également de déduire prorata temporis des sommes à lui verser. Ainsi, le préjudice de M. G… tenant à la perte de revenus au jour du jugement s’élève à 274 229,09 euros.
S’agissant des pertes de gains professionnels après le jugement :
Ainsi qu’il a été dit au point 22, l’état de santé de M. G… ne lui permettra pas de reprendre une activité professionnelle, alors que son activité d’artisan boucher lui procurait avant l’accident un revenu mensuel moyen de 3 800 euros par mois. Dans les circonstances de l’espèce, et compte-tenu de ce qu’il exerçait une activité artisanale indépendante, les pertes de gains professionnels futurs doivent être réparés par une rente annuelle viagère d’un montant de 45 600 euros, sous déduction des sommes versées à M. G… au titre des compensations financières qu’il perçoit par ailleurs, notamment sa pension d’invalidité, qu’il appartiendra à l’intéressé de porter à la connaissance de l’ONIAM. Cette somme sera mise annuellement à la charge de l’ONIAM, qui la versera sous la forme d’une rente trimestrielle versée à terme échu, indexée par application des coefficients prévus à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
Ainsi qu’il a déjà été dit, l’état de santé de M. G… ne lui permet plus d’exercer une quelconque activité professionnelle. Par suite, et compte-tenu des sommes accordées à titre viager au titre des pertes de gains futurs, son préjudice d’incidence professionnelle doit être évalué à la somme de 15 000 euros.
S’agissant des frais de logement adapté :
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. G… requiert l’adaptation de son logement afin qu’il puisse notamment s’y déplacer de manière sécurisée, utiliser aisément divers accessoires et installer sa chambre au rez-de-chaussée. Cependant, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de prise en charge d’un pommeau de douche avec aqua stop et d’un auvent pour toiture, dont la nécessité n’apparaît pas en lien direct avec son état de santé. Il y a lieu, en revanche, de faire droit à ses autres demandes, telles que détaillés dans le rapport élaboré par une ergothérapeute qu’il produit à l’instance, sous réserve d’une évaluation plus réaliste des durées de renouvellement de certains équipements, et en faisant application du barème de capitalisation d’une rente viagère issu de l’annexe 2 au référentiel de l’ONIAM, dans les conditions détaillées dans le tableau suivant :
Aménagements du logement admis
Coût
Fréquence de renouvellement
Age au 1er renouvellement après jugement
Indice
Montant à verser par l’ONIAM : (coût déjà acquis + (coût/durée renouvellement*indice))
Mitigeurs thermostatiques douche
130
Sans
130
Robinetterie électronique
325,04
Sans
325,04
Automatisation du portail extérieur
4073,33
Sans
4 073,33
Serrure connectée
969
Sans
969
Penderie escamotable
150
Sans
150
Panières coulissantes pour armoires
240
Sans
240
Barre de redressement
110
7
47
30,659
591,78
Robinet extensible pour cuisine
50
Sans
50
Plateforme élévatrice
6 350
7
47
30,659
34 162,1
Total
40 691,25
Ainsi, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudices en allouant à ce titre à M. G… la somme de 40 691,25 euros.
S’agissant des dépenses de santé futures :
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. G… justifie l’acquisition et le renouvellement périodique d’une canne anglaise, d’un fauteuil roulant, d’un lit variable en hauteur et d’un surmatelas à mémoire de forme. Toutefois, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme au titre de la canne anglaise dès lors qu’il résulte de l’instruction que cet équipement fait l’objet d’une prise en charge totale par l’assurance maladie. Il n’y a pas davantage lieu de lui accorder une somme pour l’achat et le renouvellement d’un fauteuil amphibie, qui ne présente aucun caractère indispensable. Il n’y a pas davantage lieu de lui accorder la prise en charge d’une potence de lit, dont la nécessité ne ressort pas des pièces du dossier au regard des autres aides et équipement déjà accordés. Il convient également de déduire les sommes prises en charge par l’assurance maladie pour la fourniture de ces équipements, dont certains font l’objet d’une prise en charge partielle. Ainsi, au regard des coûts et des fréquences de renouvellement non contestés, détaillés dans le rapport élaboré par une ergothérapeute et produit par le requérant, et par application du barème de capitalisation d’une rente viagère issu de l’annexe 2 au référentiel de l’ONIAM, il y a lieu d’allouer à M. G… la somme totale de 24 225,8 euros au titre des dépenses de santé future, correspondant aux éléments détaillés dans le tableau suivant :
Dépenses de santé futures admises
Coût après déduction de la prise en charge tiers payeur
Fréquence de renouvellement (en années)
Âge au 1er renouvellement après jugement
Indice
Montant à verser par l’ONIAM : (coût déjà acquis+ (coût/durée renouvellement*indice))
Fauteuil roulant manuel avec motorisation
1246,24
5
45
32,199
9 271,8
Lit variable en hauteur
1 760
5
45
32,199
13 094
Surmatelas à mémoire de forme
250
5
45
32,199
1 860
Total
24 225,8
S’agissant des aides techniques :
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. G… justifie l’acquisition et le renouvellement périodique de nombreux équipements lui permettant de se déplacer dans son logement et de réaliser ses tâches et occupations quotidiennes. Il n’y a toutefois pas lieu de lui accorder une somme pour l’achat et le renouvellement de brosses à dent électriques, d’un pilulier hebdomadaire, d’un robot aspirateur, d’une imprimante, d’un aspirateur de table, d’un ouvre-bouteille automatique, d’un tire-bouchon électrique, d’un décapsuleur à une main, d’un bec verseur pour brique, d’une planche à découper, d’un maintien de casserole, d’un épluche légumes automatique, d’un ouvre bocal automatique, d’un ouvre boîte automatique, d’un distributeur mural de dentifrice, d’un presse-tube, d’une brosse à verre, d’une poubelle à détection infra-rouge, d’une table de lit, d’un distributeur de savon liquide, d’une brosse à ongle avec ventouse et d’un tandem flex pour faire du ski, de tels équipements n’étant pas spécifiques à son handicap ou ne revêtant pas un caractère indispensable, alors qu’il lui est par ailleurs accordé une rente pour une aide par une tierce personne à hauteur de cinq heures par jour. Il y a lieu, en revanche, de faire droit à ses autres demandes, telles que détaillés dans le rapport élaboré par une ergothérapeute qu’il produit à l’instance, sous réserve d’une évaluation plus réaliste des durées de renouvellement de certains équipements, et en faisant application du barème de capitalisation d’une rente viagère issu de l’annexe 2 au référentiel de l’ONIAM, dans les conditions détaillées dans le tableau suivant :
Aides techniques admises
Coût
Fréquence de renouvellement (en années)
Âge au 1er renouvellement après jugement
Indice
Montant à verser par l’ONIAM : (coût déjà acquis+ (coût/durée renouvellement*indice))
Tapis anti-dérapant
9,9
0,5
40
36,094
724,6
Assiette ergonomique
18,9
2
42
34,533
345
Couteau à angle droit
16,9
3
43
33,753
207
Système d’alarme
480
1
41
35,314
17 431
Clavier mono manuel pour gaucher
580
10
50
28,371
2 225,5
Casque micro audio
51
5
45
32,199
379
Fauteuil releveur
400
10
50
28,371
1 535
Siège assis-debout
315
10
50
28,371
1 209
Releveur d’urgence
1 639
10
50
28,371
6 289
Desserte roulante
250
10
50
28,371
959
Pince à long manche embout aimanté
50
10
50
28,371
192
Rouleau anti-dérapant et dévidoir
290
2
42
34,533
5 297
Total
36 793,1
Il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudices en allouant à ce titre à M. G… la somme de 36 793,1 euros.
S’agissant de la déduction de la somme versée au titre de la garantie « accidents de la vie » :
Aux termes de l’article L. 131-2 du code des assurances : « Dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ».
Il résulte de l’instruction, notamment des conditions générales du contrat d’assurance que la société BPCE Assurances a conclu avec M. G…, que l’indemnité qu’elle s’est contractuellement engagée à lui verser n’est pas forfaitairement déterminée mais calculée après évaluation des préjudices subis selon les règles du droit commun en tenant compte, notamment, du taux de déficit fonctionnel permanent, et sur la base d’une expertise médicale. Il est par ailleurs constant que la société BPCE Assurances a versé à M. G… la somme totale d’un million d’euros, correspondant, après application du plafond contractuel de garantie, à la réparation du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel permanent, de la perte de gains professionnels actuels et futurs, des frais d’adaptation du logement et de l’assistance à tierce personne temporaire et permanente du fait de l’accident médical non fautif survenu le 13 septembre 2016. Il résulte en outre des mêmes conditions générales que la société BPCE Assurances est subrogée dans les droits de son assuré pour exercer un recours contre le responsable du dommage corporel, dans la limite des sommes versées par elle. Dès lors, la somme d’un million d’euros versée à M. G… par la société BPCE Assurances doit être imputée sur le montant de l’indemnité à laquelle celui-ci peut prétendre.
Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice d’un montant total de 943 701,14 euros susceptible d’être indemnisé en capital tel que mentionné aux points 8 à 12, 14, 15, 17 à 19, 24 et 26 à 31 étant inférieur de 56 298,86 euros à la somme versée par l’assureur de M. G…, qui s’établit à 1 000 000 d’euros, il n’y a pas lieu de condamner l’ONIAM à verser une indemnité à ce titre s’agissant des frais échus. En revanche, pour l’avenir, l’ONIAM doit être condamné à verser à M. G… les rentes mentionnées aux points 20 et 25 à compter de la date à laquelle le montant du préjudice restant à indemniser excèdera la somme de 56 298,86 euros.
En ce qui concerne les préjudices de Mme E… et de B… et A… G… :
Les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne prévoient d’indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. Par suite, ces dispositions excluent, lorsque la victime n’est pas décédée, l’indemnisation des victimes « par ricochet ». Il en résulte que les demandes d’indemnisation des préjudices subis par Mme E… et par les enfants de M. G…, B… et A…, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
En premier lieu, les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le docteur H…, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 080 euros par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 9 décembre 2024, sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
En second lieu, il y a lieu, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1200 euros correspondant aux honoraires du professeur I… pour l’assistance aux opérations d’expertise compte tenu de ce qui a été dit au point 16, ainsi qu’une somme de 1 800 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : A compter de la date à laquelle le montant du préjudice restant à indemniser excèdera la somme de 56 298,86 euros, l’ONIAM est condamné à verser à M. D… G…, d’une part, une rente viagère d’un montant annuel de 34 675 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, sous déduction des sommes versées à M. G… au titre des aides financières à la tierce personne, notamment la majoration de sa pension d’invalidité, qu’il appartiendra à l’intéressé de porter à la connaissance de l’ONIAM et, d’autre part, une rente viagère d’un montant annuel de 45 600 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, sous déduction des sommes versées à M. G… au titre des compensations financières qu’il perçoit par ailleurs, notamment sa pension d’invalidité, qu’il appartiendra à l’intéressé de porter à la connaissance de l’ONIAM. S’agissant de la tierce personne, il appartiendra à M. G…, dans l’hypothèse où il serait placé dans une institution spécialisée, de fournir trimestriellement les justificatifs de ses jours d’hébergement.
Article 2 : Les rentes mentionnées à l’article 1er seront versées trimestriellement à terme échu et seront revalorisés par application des coefficients prévus à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 080 euros, sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Article 4 : L’ONIAM versera aux requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G…, à Mme C… E…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Copie en sera adressée au docteur H….
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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