Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 févr. 2026, n° 2601027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 19 février 2026, le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « Château de l’Anglais », représenté par Me Morisset, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 27 février 2025, par lequel le maire de Nice a délivré un permis de construire valant permis de démolir à Mme B… ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Nice la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du Code de justice administrative.
Le syndicat soutient :
Qu’il a intérêt à agir en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée par l’article L.600-3 du code de l’urbanisme ; que les travaux ont débuté et sont irréversibles ; qu’il n’y a aucun intérêt public, la rotonde, monument classé, n’étant plus concernée par les travaux ;
Que les moyens tenant à l’insuffisance de motivation, à l’erreur contenue dans la décision attaquée quant à la limite séparative entre les parcelles KH 160 et 162 et à l’atteinte à un jardin d’intérêt majeur et au paysage environnant sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la commune de Nice conclut au rejet de la requête.
La commune soutient :
- que la condition d’urgence n’est pas remplie en raison de l’intérêt public de restauration de la rotonde, monument historique ;
- qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
Par des mémoires enregistrés le 18 février 2026 et le 19 février 2026, Mme B…, représenté par Me Sanseverino, conclut au rejet de la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Château de l’Anglais » et à la condamnation dudit syndicat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire à ce que les effets d’une éventuelle suspension du permis de construire litigieuse soit limitée à la création de la clôture séparant les parcelles KH 160 et 162 et à la création des quatre places de stationnement à l’air libre.
Mme B… soutient :
Qu’il n’est pas établi que le syndicat requérant a qualité pour agir ;
Que l’urgence n’est pas établie ; qu’un intérêt public de conservation du patrimoine s’attache à la réalisation de l’opération immobilière autorisée par le permis de construire contesté ; que le permis modificatif du 3 février 2026 a réglé le problème des travaux qui devaient être initialement réalisés sur le fonds revendiqué par le syndicat requérant et qu’aucun travaux n’est prévu sur la partie litigieuse du fonds ;
Qu’aucun moyen de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2502293 par laquelle le syndicat des copropriétaires du Château de l’Anglais demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Diaw, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
Me Morisset pour le syndicat requérant ;
La représentante de la commune de Nice ;
Me Sanseverino pour Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 février 2025, le maire de Nice a délivré un permis de construire valant permis de démolir à Mme B… autorisant la rénovation de « La Rotonde », immeuble inscrit au titre des monuments historiques, création d’une clôture la séparant du terrain du « Chateau de l’Anglais », démolition d’une villa, de la terrasse accolée à la Rotonde et de constructions édifiées sur le terrain, construction d’une villa avec piscine, réaménagement des abords et espaces verts en pleine terre, plantation de 12 arbres et arbustes, création de 4 places de stationnement à l’air libre sur un terrain sis à Nice, 29 avenue Jean Lorrain, cadastré section KH n°160. Le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « Château de l’Anglais », sis à Nice demande au juge des référés de suspendre cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, aucun des moyens invoqués par le syndicat de copropriété requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions du syndicat requérant dirigées contre la commune de Nice qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
5. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du Château de l’Anglais, la somme de 1500 euros en application desdites dispositions à verser à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du Château de l’Anglais est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires du Château de l’Anglais versera à Mme B…, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du Château de l’Anglais, à la commune de Nice et à Mme B….
Fait à Nice, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
signé
P. A…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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