Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 25 avr. 2025, n° 2502208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme A E, représentée par Me Maral, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui restituer son passeport et tous documents éventuellement en sa possession et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Maral d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— et les observations de M. B, représentant le préfet du Finistère, qui expose les arguments en défense développés dans les écritures.
Mme E n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, le signataire de l’arrêté litigieux, M. C D, chef du service de l’immigration et de l’intégration, a reçu, par arrêté du 10 février 2025 publié au recueil des actes administratifs du département du Finistère du même jour, délégation du préfet à l’effet de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence des ressortissants étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit ainsi être écarté.
2. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels le préfet du Finistère a pris la décision attaquée. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
3. En troisième lieu, l’arrêté attaqué mentionne que Mme E a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 4 novembre 2024, qui n’a pas été contestée. Il précise que Mme E a sollicité, le 31 octobre 2024, le réexamen de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et que cette demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l’OFPRA. S’il n’est pas fait mention de la date de la décision de l’OFPRA déclarant irrecevable la demande de réexamen de la demande d’asile de Mme E, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise le 28 novembre 2024 et a été notifiée le 3 décembre 2024. Au vu de ces éléments, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En quatrième lieu, si Mme E soutient que la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, il ressort des pièces du dossier que Mme E a déposé une demande d’asile le 8 mars 2024, qui a été rejetée par l’OFPRA le 26 avril 2024. Son recours à l’encontre de cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 13 août 2024. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 31 octobre 2024, qui a été rejetée par l’OFPRA le 28 novembre 2024. Mme E disposait de la faculté pendant l’examen de sa demande d’asile de faire valoir devant le préfet tous éléments d’information ou arguments susceptibles d’influer sur le sens de la décision qu’il est amené à prendre y compris celles relatives à sa situation personnelle et familiale. Il ne ressort pas du dossier que la requérante aurait sollicité en vain un entretien ou aurait été empêchée de présenter spontanément des observations sur sa situation avant que ne soit prise la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté comme manquant en fait.
5. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement () ». Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a fait l’objet, le 4 novembre 2024 d’une obligation de quitter le territoire français. Mme E soutient que l’état de santé de son fils, atteint d’une pathologie chronique nécessitant la prise de médicaments, fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à ôter à la mesure d’éloignement prononcée son caractère exécutoire. Si Mme E soutient qu’elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dès lors qu’elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, il ressort des pièces du dossier que Mme E a déposé le 31 octobre 2024 une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision d’irrecevabilité du 26 novembre 2024. Le droit de Mme E de se maintenir sur le territoire français avait ainsi pris fin à la date de l’arrêté attaqué du 1er avril 2025, en application des dispositions précitées. L’éloignement de l’intéressée constitue ainsi une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet du Morbihan a pu, sans méconnaître cet article, l’assigner à résidence.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. AmbertLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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