Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 1, 29 déc. 2025, n° 2300572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300572 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2023, 13 mars 2023 et 10 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Sediver, représentée par Me Bussac, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes (taxe spéciale d’équipement, taxe d’enlèvement des ordures ménagères et taxe GEMAPI) mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021, à concurrence respectivement de 9 746 euros et 5 072 euros ;
2°) de prononcer la décharge partielle des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes appelées à raison de l’établissement industriel dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Bazet au titre de l’année 2020, à concurrence de 919 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le site dont elle est propriétaire sur la commune de Bazet est un site industriel au sens des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts ;
- la valeur locative des immobilisations, qui avaient fait l’objet une réévaluation libre en 2004, devait être calculée sur la base du prix de revient pour lequel elles ont été inscrites initialement au bilan et non en fonction de la valeur résultant de leur réévaluation libre au bilan de l’entreprise ;
- les clôtures et portails, correspondant aux immobilisations 500144 et 500149, doivent être exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts dès lors qu’ils font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation de son établissement industriel et qu’ils sont spécifiquement adaptés aux activités qui y sont exercées en tant qu’ils permettent de le sécuriser et d’en empêcher l’accès aux tiers, garantissant leur sécurité et celle des salariés et que ces immobilisations ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381 du code général des impôts ;
- les travaux correspondant aux immobilisations comptabilisées aux comptes 213 « constructions » et 212 « agencements de terrains », doivent être exclus du calcul de la valeur locative de son établissement et de sa base imposable, en application du BOI-IF-TFB-20-20-10-20-20120912 n°230, invocable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elles sont constitutives de non-valeurs en ce qu’elles correspondent à des travaux de réparation ou des dépenses d’entretien qui n’apportent aucune amélioration au bâti préexistant et n’ont pas eu pour effet de modifier la valeur locative du local et que leur prix de revient à déjà été pris en compte pour la détermination de la valeur locative de l’établissement, sauf à considérer qu’elle fait l’objet d’une double imposition ;
- s’agissant de ces trente immobilisations, l’administration fiscale ne peut lui opposer son choix de les avoir immobilisées au sein de l’actif de son bilan ;
- en refusant d’exclure ces trente immobilisations des bases imposables au motif erroné qu’elles apportent nécessairement une amélioration à l’établissement et qu’elles ont fait l’objet d’un amortissement, l’administration fiscale a imposé deux fois leur prix de revient et a ainsi méconnu la doctrine administrative BOI-IF-TFB-20-20-10-20 n°280, invocable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- la valeur locative foncière imposable est ainsi de 52 551 euros en 2020 et de 36 001 euros en 2021 ;
- elle est fondée à solliciter la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l’année 2020, à concurrence de 919 euros, dès lors qu’elle disposait du délai de recours spécial en cas de procédure de reprise ou de rectification sur le fondement des dispositions de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le quantum du litige s’élève à 7 248 euros pour les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020 et 3 646 euros au titre de l’année 2021 ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Le dossier de procédure a été communiqué à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madelaigue, magistrate désignée ;
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Sediver, dont le siège social est situé dans la commune de Courbevoie (Hauts-de-Seine), exerce une activité d’achat, de vente, de fabrication, de courtage et de commissions portant sur les isolations, leurs compléments et accessoires. Elle est propriétaire d’un site industriel sur la commune de Bazet (Hautes-Pyrénées) qu’elle exploite afin de réaliser des essais et des tests sur les isolateurs et les câbles à haute tension. Elle a fait l’objet d’une vérification de ses déclarations fiscales portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, la cotisation foncière des entreprises et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau au titre de la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2021. A la suite de cette vérification, l’administration fiscale a procédé à la rectification de ses bases imposables par courrier du 22 juillet 2021. La SAS Sediver a fait part de ses observations par un courrier du 14 septembre 2021, auxquelles l’administration fiscale a partiellement fait droit le 1er octobre 2021. Les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021 ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2021 pour des montants respectifs de 28 839 euros et 18 698 euros. Par une réclamation du 3 octobre 2022, la SAS Sediver a contesté les immobilisations maintenues dans le calcul de la valeur locative foncière du site qu’elle exploite et sollicité le dégrèvement des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020 à hauteur de 919 euros, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020 à hauteur de 28 839 euros et de l’année 2021 à hauteur de 17 217 euros, ainsi que la restitution des pénalités, majorations et intérêts de retard dont étaient assorties ces impositions. Par décisions des 3 et 5 janvier 2023, le directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées a partiellement fait droit à sa réclamation portant sur les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021 et a rejeté sa réclamation portant sur les cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020. Par la présente requête, la SAS Sediver demande au tribunal de prononcer la décharge de ces dernières impositions ainsi que des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021 à concurrence respectivement de 9 746 euros et 5 072 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que la société requérante a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020 pour un montant de 28 839 euros et au titre de l’année 2021 pour un montant de 18 698 euros. Il résulte en outre de l’instruction, que par un avis de dégrèvement du 3 janvier 2023, antérieur à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement partiel de ces impositions pour un montant de 19 093 euros au titre de l’année 2020 et de 12 145 euros au titre de l’année 2021.
3. En cours d’instance, la SAS Sediver, qui demandait initialement la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l’année 2020 à hauteur de 10 665 euros et de l’année 2021 à hauteur de 5 072 euros, a indiqué, dans le dernier état de ses écritures, limiter ses conclusions à la décharge de ces impositions à hauteur respectivement de 9 746 euros et de 5 072 euros. Par suite, l’étendue du litige doit être déterminée dans cette limite.
Sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020 :
4. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement […] ». Aux termes de l’article R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales : « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, (…) le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Aux termes de l’article L. 55 du même livre : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. ». Aux termes de l’article L. 56 du même livre : « La procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable : 1° En matière d’impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d’organismes divers, à l’exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts et de la taxe d’aménagement prévue à l’article 1635 quater A du même code ; (…) »
5. Le contribuable à l’égard duquel l’administration fiscale met en œuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l’article L. 173 du livre des procédures fiscales doit être regardé comme faisant l’objet d’une procédure de reprise au sens de l’article R. 196-3 du même livre, en application duquel il dispose d’un délai dont l’expiration coïncide avec celle du délai de reprise restant ouvert à l’administration elle-même, pour contester non seulement l’imposition supplémentaire mais également l’imposition primitive auxquelles il a été assujetti au titre de l’année en cause. Toutefois, en matière de taxes foncières, dès lors, ainsi qu’il a été dit, que le droit de reprise de l’administration fiscale ne peut s’exercer, en tout état de cause, que jusqu’à la date de mise en recouvrement fixée, en vertu de l’article 1416 du code général des impôts, au plus tard au 31 décembre de l’année suivant celle de l’imposition, le droit spécial de réclamation que confère au contribuable l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ne peut s’exercer, lui aussi, que jusqu’à cette date. Il en résulte que le contribuable ne peut contester une imposition primitive de taxe foncière mise en recouvrement l’année d’imposition, que jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, en vertu du délai de réclamation de droit commun prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales comme du délai spécial prévu à l’article R. 196-3 du même livre.
6. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que la réclamation préalable de la société requérante du 3 octobre 2022 était tardive s’agissant des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020 dès lors que ces impositions ayant été mises en recouvrement le 31 août 2020, la société n’était recevable pour présenter sa réclamation que jusqu’au 31 décembre 2021.
Sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021 :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
7. D’une part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
8. D’autre part, le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l’actif du bilan. L’administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu’immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles ou qu’elle aurait inscrit en tant qu’immobilisations des biens exclus par nature des bases imposables à la taxe foncière pour les propriétés bâties ou exonérés de celles-ci.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
9. Aux termes de l’article 1382 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; (…) ». Aux termes de l’article 1381 de ce code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ; / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ».
10. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
11. La SAS Sediver soutient que l’immobilisation 500144 libellée « éclairage clôture portail aire » et l’immobilisation 500149 libellée « clôtures sur aire ext.d’essai », qui consistent en des portails et clôtures destinés à empêcher l’accès à son site industriel, doivent bénéficier de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts dès lors qu’ils ont été conçus spécifiquement pour répondre aux besoins de l’établissement en ce qu’ils sont destinés à parer aux risques liés à la circulation interne dans l’entreprise, inhérents aux activités industrielles.
12. S’il n’est pas contesté que les immobilisations en litige ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381 du code général des impôts, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les clôtures et portails soient spécifiquement adaptés à une activité industrielle, les seuls libellés et prix de revient des immobilisations ne suffisant pas à l’établir en l’absence de photographies, factures ou de tout élément de description que la requérante est seule en mesure de produire, ni même les dimensions alléguées de ces portails et clôtures. En outre, la circonstance qu’ils soient destinés à empêcher l’accès à certaines zones du site ne permet pas de les regarder comme équipements spécifiquement adaptés à l’exercice de l’activité industrielle au sens du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, ces équipements pouvant être tout autant adaptés à l’exploitation d’un site autre qu’industriel. Par suite, ces immobilisations ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue par le 11° de l’article 1382 du code général des impôts. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
13. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
14. Le paragraphe 230 du Bulletin officiel des finances publiques, publié sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 prévoit, dans son premier alinéa que « Les changements de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu’ils ont une incidence sur le prix de revient comptable des immobilisations, c’est-à-dire, en fait, lorsqu’ils revêtent le caractère de grosses réparations amortissables ou d’installations ou d’agencements nouveaux » et dans son second alinéa qu’ « il est cependant admis que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d’immobilisation ajoutée au bilan à l’issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne. Ainsi, si les travaux de réparation considérés n’apportent aucune amélioration à l’établissement, il n’y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative ». Aux termes des énonciations du paragraphe n°280 de la même doctrine administrative : « Les changements de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu’ils ont une incidence sur le prix de revient comptable des immobilisations, c’est-à-dire, en fait, lorsqu’ils revêtent le caractère de grosses réparations amortissables ou d’installations ou d’agencements nouveaux. Encore faut-il admettre que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne peut être calculé sur la base de la valeur d’immobilisation ajoutée au bilan à l’issue des travaux, mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne. À la limite, si les travaux de réparation considérés n’apportent aucune amélioration à l’établissement il n’y a pas lieu de calculer le complément de valeur locative ».
15. Il s’ensuit que dès lors que des travaux ne correspondent pas à la qualification de grosses réparations, ils ne remplissent pas les conditions du second alinéa du § 230 de l’instruction précitée, qui impose à l’administration de retenir une valeur moindre, voire nulle, dans le cas où aucune immobilisation nouvelle n’est créée.
16. Des changements de consistance s’entendent de la transformation apportée à la composition d’un local préexistant afin d’en modifier le volume ou la surface de manière substantielle, notamment par l’addition de constructions, la démolition totale ou partielle de la construction ou sa restructuration par division ou réunion de locaux préexistants. Il en va ainsi notamment pour les établissements industriels.
17. La SAS Sediver ayant comptabilisé au compte 213 « constructions » vingt-neuf des trente immobilisations dont elle sollicite l’exclusion de ses bases imposables, et une immobilisation au compte 212 « agencements de terrains », il lui incombe de démontrer que ces travaux constituent des charges déductibles.
Quant aux travaux relatifs à la charpente :
18. Il ne résulte pas de l’instruction que les immobilisations 500471 et 500503 intitulées « Renforcement CHARPENTE LTHT », pour lesquelles aucune facture n’est produite, auraient consisté en des travaux d’entretien et de réfection, alors par ailleurs que leur libellé permet de présumer un changement des caractéristiques physiques du bien objet des travaux, et ainsi une amélioration de l’établissement. Dans ces conditions, la SAS Sediver n’est pas fondée à demander leur exclusion de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Quant aux travaux non identifiés :
19. Il ne résulte pas de l’instruction que les immobilisations 500470 « REFECTION RESEAU BT LTHT », 504020 « 12278 BRS DUTREY TEST HALL MAIN GATE REPAIR » et 503878 « CESBRON TX VITRAGE », dont la nature exacte n’est pas précisée et pour lesquelles aucune facture n’est produite, auraient consisté en des seuls travaux d’entretien et de réfection. Dans ces conditions, la SAS Sediver n’est pas fondée à demander leur exclusion de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Quant aux travaux relatifs à la toiture :
20. La société requérante soutient que les immobilisations 500342 « REFECTION TOITURES ET CHENEAUX », 500340 « REFECTION TOITURES & CHENEAUX », 500341 « REFECTION TOITURES ET CHENEAUX », et 503609 « Réparation s/ couverture principale de Bazet » doivent être exclues de l’assiette pour le calcul de la valeur locative de son établissement industriel. Toutefois, le seul libellé de ces dépenses et la seule production de factures ne sauraient suffire à démontrer que ces travaux qu’elle a inscrits en comptabilité en tant qu’immobilisations constituaient en réalité des charges déductibles ne devant pas être prises en compte pour la mise à jour de la valeur locative, alors que la réfection des immobilisations existantes constitue une dépense d’amélioration de l’établissement. Dans ces conditions, la SAS Sediver n’est pas fondée à demander leur exclusion de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Quant aux travaux de réfection du plancher et du hall d’entrée :
21. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions des factures correspondantes, que les immobilisations 500365 « REFECTION PLANCHER EST ET FOURNITURE », 500378 « REFECTION HALL D’ENTREE » et 503858 « BRS DUTEY F12243 REFECTION HALL D’ENTREE » ont notamment consisté dans la réfection des sols et la pose de nouveaux plafonds ainsi que dans le remplacement de deux ensembles vitrés. Dans ces conditions, ces travaux doivent être regardés, en l’absence de tout autre élément produit par la société requérante, non comme des prestations d’entretien ni de grosses réparations, mais comme des travaux d’amélioration qui ont eu pour effet de modifier les caractéristiques physiques de l’immeuble. Par suite, la SAS Sediver n’est pas fondée à solliciter leur exclusion de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Quant aux travaux de maçonnerie et de gros œuvre :
22. D’une part, il résulte de l’instruction que l’immobilisation 503511 « DALLAGE NORD EST BAZET » correspond à des travaux qui ont consisté au décapage du terrain, à la mise en place d’un hérisson en tout-venant, au coffrage des rives, au coulage d’un dallage en béton et au sciage des joints de dilatation. Dans ces conditions, dès lors que de tels travaux comprennent l’adjonction d’éléments nouveaux, ayant apporté une amélioration des caractéristiques physiques de l’établissement, la SAS Sediver n’est pas fondée à demander leur exclusion de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
23. D’autre part, la SAS Sediver sollicite que l’immobilisation 503616 « Morales/Charpente Métallique & dallage-Bazet », qui correspond à des travaux de gros œuvre, de démolition et évacuation des anciennes fondations suivies du terrassement et de la réalisation de nouveaux massifs et d’un dallage en béton, l’immobilisation 503869 « REFECTION DE LA SALLE ABADIE/C BOUTET/DUTREY/HT/PY », qui correspond notamment à des travaux de sciage du sol et à la démolition de la dalle béton existante, au décapage et au compactage du sol, et au coulage d’un nouveau dallage en béton et à la reprise des sols et plaques de béton, l’immobilisation 503862 « f 15221 MALET REFECTION ROUTE LABO », qui correspond à des travaux qui ont notamment consisté à la création d’un puisard, à la démolition du béton existant et au rabotage des surfaces, et à la modification des regards d’eaux pluviales et d’eaux usées, les immobilisations 503921 « F15643 VMT 65 ENCAPSULAGE DE DALLES AU SOL », qui correspondent à des travaux qui ont consisté à l’encapsulage des dalles de sol amiantées et au retrait des matériaux contenant de l’amiante, l’immobilisation 503857 « f15348 P&M B… », qui correspond à des travaux qui ont notamment consisté à la reprise d’un dallage avec pose de carrelage, de plinthes et de tapis d’entrée, la réfection du sol avec piquage, évacuation et chape, et que l’immobilisation 503861 « F15119 GENSOUS PORTAIL ENTREE », qui correspond à la réalisation de deux piliers en béton avec enduit et chapeau en béton et l’utilisation d’un brise-roche hydraulique, doivent être exclues de l’assiette pour le calcul de la valeur locative de son établissement industriel. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des factures produites et compte tenu de leur importance respective, que ces travaux ne constituent pas des charges déductibles mais procèdent de changements de caractéristiques physiques ayant eu pour effet de modifier la valeur locative des locaux et ayant de ce fait une incidence sur le prix de revient comptable des bâtiments immobilisés. Par suite, la SAS Sediver n’est pas fondée à demander leur exclusion de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Quant aux travaux de peinture :
24. D’une part, il résulte de l’instruction que les immobilisations 500343 « REFECTION PEINTURE BATIMENT », 500370 « REFECTION PEINTURES FACADE EST », 503874 « MAILLET PEINTURE BURO DIREC/INFO/CTRL », 503873 « MAILLET PEINTURE GD HALL », 503575 « Réfection peinture entree+couloir murs+portes » correspondent à des travaux de réfection de diverses surfaces impliquant leur préparation et l’application de deux couches de peinture ou de toiles de verre. Dans ces conditions, ces travaux peuvent être regardés, au regard des éléments produits, comme des travaux de réparation n’ayant pas apporté d’améliorations. Ces immobilisations doivent par suite être exclues des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle a été assujettie la SAS Sediver au titre des années 2020 et 2021.
25. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que l’immobilisation libellée 500461 « REFECTION PLAFOND & PEINTURE MURS », qui consiste en des opérations de démolition, ainsi que la fourniture et la pose de faux-plafonds, constituerait en des travaux de réparation n’apportant aucune amélioration à l’établissement entrant dans le champ du paragraphe 230 cité ci-dessus. Par suite, la SAS Sediver n’est pas fondée à demander leur exclusion de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Quant aux autres immobilisations :
26. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de tout élément que les immobilisations 503489 « GELCOAT INTERIEUR DU SAS », 503859 « F6312 LACAVE REFECTION LABO » et 504023 « 12278 BRS DUTREY dépose d’une poutre » constitueraient des travaux de réparation n’apportant aucune amélioration à l’établissement entrant dans le champ du paragraphe 230 cité ci-dessus. Par suite, la SAS Sediver n’est pas fondée à demander leur exclusion de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
27. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’immobilisation 503950 « 15348 p&m double porte réfection » consiste en la pose d’une double porte et de double vitrage, de sorte que cette immobilisation emporte un changement de caractéristiques physiques de l’établissement, sans que la requérante n’établisse qu’elle entrerait dans le champ de la doctrine précitée. Par suite, la SAS Sediver n’est pas fondée à demander leur exclusion de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
28. Enfin, il résulte de l’instruction que l’immobilisation 500379 « RECABLAGE EQUIPEMENT RESEAU » est relative à des travaux consistant dans le recâblage de l’équipement réseau incluant le précâblage du réseau informatique pour huit postes avec pose de connecteurs, fixation complète des gaines et l’équipement du secrétariat. La société requérante n’apporte aucune précision sur la nature et la durée des immobilisations anciennes que ces travaux seraient venus conforter. En outre, la société ne produit aucun élément, qu’elle seule est en mesure d’apporter, de nature à établir que les travaux en cause n’auraient apporté aucune amélioration à l’établissement. Par suite, la SAS Sediver n’est pas fondée à demander leur exclusion de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
29. Il résulte de tout ce qui précède, que la SAS Sediver est seulement fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxes foncières sur les propriétés bâties en ce que la valeur locative de son établissement a inclus dans l’assiette de ces taxes les immobilisations citées au point 24 à hauteur d’un montant total de 30 984,03 euros.
Sur les frais liés aux litiges :
30. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par la SAS Sediver sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les bases d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SAS Sediver a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 doivent être réduites à raison du caractère non imposable des immobilisations correspondant à des travaux de peinture, exposées au point 24.
Article 2 : La SAS Sediver est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Sediver est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Sediver et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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