Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 20 nov. 2025, n° 2301696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301696 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 2301696, Mme C… D…, représentée Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a rejeté son recours préalable formé le 25 février 2023 contre les trop-perçus d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 669,98 et de 742,05 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a rejeté son recours préalable formé le 25 février 2023 contre les trop-perçus de prime d’activité d’un montant de 1 669,98 euros ;
3°) de la décharger du paiement des sommes réclamées ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Vienne de lui rembourser les sommes prélevées.
Elle soutient que :
Sur les décisions implicites de rejet attaquées :
- elles ne sont pas signées ;
- elles ne sont pas motivées ;
Sur l’indu d’aide personnelle au logement :
- la commission de recours amiable n’a pas été consultée ;
Sur l’ensemble des indus :
- elle n’a pas été informée de la teneur et de l’origine des informations obtenues auprès des tiers par la caisse d’allocations familiales dans le cadre de son droit de communication ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’elle n’a pas eu connaissance du rapport d’enquête ;
- la preuve de l’agrément et de l’assermentation de l’agent en charge du contrôle n’est pas apportée ;
- les indus ne sont pas fondés dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et qu’elle n’a pas eu communication des décisions de notification des indus.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP Brossier-Carré-Joly, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2023.
II. Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n° 2301866, Mme C… D…, représentée Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a rejeté son recours préalable formé le 25 février 2023 contre les trop-perçus de prime d’activité d’un montant de 1 669,98 euros ;
2°) de la décharger du paiement des sommes réclamées ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Vienne de lui rembourser les sommes prélevées.
Elle soutient que :
Sur la décision implicite de rejet attaquée :
- elle n’est pas signée ;
- elle n’est pas motivée ;
Sur l’indu d’aide personnelle au logement :
- la commission de recours amiable n’a pas été consultée ;
Sur l’ensemble des indus :
- elle n’a pas été informée de la teneur et de l’origine des informations obtenues auprès des tiers par la caisse d’allocations familiales dans le cadre de son droit de communication ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’elle n’a pas eu connaissance du rapport d’enquête ;
- la preuve de l’agrément et de l’assermentation de l’agent en charge du contrôle n’est pas apportée ;
- les indus ne sont pas fondés dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et qu’elle n’a pas eu communication des décisions de notification des indus.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP Brossier-Carré-Joly, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 août 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 7 novembre 2025 pour Mme D… sous la requête n° 2301866.
Considérant ce qui suit :
Le 21 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a notifié à Mme D… un trop perçu d’aide personnelle au logement d’un montant de 853,43 euros au titre de la période de juillet à septembre 2022. Le 25 février 2023, Mme D… a formé un recours administratif préalable contre cet indu, ainsi que contre les indus de prime d’activité d’un montant de 1 669,98 euros et d’aide personnelle au logement de 742,05 euros qui apparaissaient alors sur son compte d’allocataire au titre de la période de janvier 2021 à janvier 2023 et qui lui ont été notifiés postérieurement le 7 mars 2023 par un courrier daté du 8 février 2023. Par les présentes requêtes, Mme D… demande l’annulation des décisions implicites par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a rejeté le recours administratif préalable qu’elle a formé le 25 février 2023 contre ces indus.
Les requêtes enregistrées sous les n° 2301696 et 2301866 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre des décisions implicites de rejet des recours administratifs préalables :
Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 ».
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 13 juin 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a opposé un refus explicite au recours préalable formé par Mme D… le 25 février 2023 concernant les indus d’aide personnelle au logement de 853,43 euros et de 742,05 euros. Par ailleurs, par décision du 8 juin 2023, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales a rejeté le recours préalable formé le 25 février 2023 par Mme D… concernant l’indu de prime d’activité d’un montant de 1 669,98 euros. Il en résulte que les conclusions présentées par la requérante contre les décisions implicites rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé le 25 février 2023 doivent donc être regardées comme dirigées contre les décisions explicites des 8 juin 2023 et 13 juin 2023, qui s’y sont substituées. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions implicites de rejet des réclamations préalables formées par Mme D… le 25 février 2023 sont entachées d’un défaut de signature et d’un défaut de motivation doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le moyen soulevé contre l’indu de prime d’activité :
Comme cela a été exposé au point 4, il ressort des pièces du dossier que la commission de recours amiable a statué le 8 juin 2023 sur le recours administratif préalable formé le 25 février 2023 par Mme D… concernant l’indu de prime d’activité d’un montant de 1 669,98 euros. Par suite le moyen tiré de ce que la commission de recours amiable n’aurait pas été saisie doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens communs aux indus de prime d’activité et d’allocation de logement familiale :
En premier lieu, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d’obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l’article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s’y oppose, les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu’il définit. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme ayant usé de ce droit est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, « de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision » et qu’il doit communiquer, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande.
Il résulte de l’instruction que les documents sur lesquels le contrôleur s’est appuyé pour établir le rapport d’enquête du 5 janvier 2025, en particulier la rente d’accident de travail et les pensions alimentaires qui lui étaient versés, étaient nécessairement connus de Mme D…. Dans ces conditions, la requérante n’a pas été privée d’une garantie du fait du défaut d’information prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’agent chargée du contrôle qui a réalisé le rapport d’enquête du 5 janvier 2023 était régulièrement assermentée depuis le 14 décembre 2015 et agréée depuis le 25 mai 2016. Cet agent était ainsi habilité à mener le contrôle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 du même code précise que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…) sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction (…) ».
Les dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point précédent, qui fixent des règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne sauraient utilement être invoquées à l’encontre d’une décision de récupération des indus de prime d’activité et d’allocation de logement familiale, dès lors que l’allocataire peut faire valoir ses observations en exerçant devant les recours administratifs préalables obligatoires prévus par les dispositions citées au point 3.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, comme cela a été exposé au point 4, Mme D… a pu effectuer des recours administratifs préalables obligatoires pour contester les indus en litige et a obtenu des réponses explicites. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la communication du rapport de contrôle de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales à l’allocataire. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire ou que les droits de la défense auraient été méconnus.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer / (…) ». Aux termes de l’article L. 823-2 du même code : « Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / (…) ».
Pour prendre les décisions de récupération des indus de prime d’activité de 1 669,98 euros au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et d’allocation de logement familiale de 742,05 au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales de la Vienne s’est fondée sur le rapport d’enquête du 25 janvier 2023 d’un agent assermenté, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, qui a relevé que Mme D… avait omis de déclarer, d’une part, les rentes accident de travail qu’elle percevait chaque trimestre depuis 2020, à l’exception de celle perçue en octobre 2020 qui avait été correctement déclarée et, d’autre part, les pensions alimentaires qui lui étaient reversées par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales, à l’exception de celles perçues en 2021 qui avaient été correctement déclarées. Par ailleurs, l’indu d’allocation de logement familiale de 853,43 euros au titre de la période de juillet à septembre 2022 est fondé sur le fait que les trois enfants de Mme D…, qu’elle déclaraient comme membres de son foyer, étaient devenus allocataires eux-mêmes à compter des mois de juillet et août 2022. La requérante n’apporte aucun élément pour contester ces constats. Par suite, elle n’est pas fondée à contester le bien-fondé des indus en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge des indus de prime d’activité et d’allocation de logement familiale présentées par Mme D… doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés aux instances :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Vienne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… les sommes que la caisse d’allocations familiales de la Vienne demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de la Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à la caisse d’allocations familiales de la Vienne, et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre du travail et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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