Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 avr. 2025, n° 2502183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502183 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B A, représenté par Me Toe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à verser à son conseil à la charge de l’Etat en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée dès lors qu’il ne peut poursuivre son stage nécessaire à la validation de son master 1, que ses recherches d’alternance en vue du master 2 sont compromises et qu’il ne peut plus bénéficier des allocations de logement sociales ;
— l’inaction de la préfecture de la Gironde constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir en violation des articles R. 311-4, R. 311-5 et R. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Brouard-Lucas, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le requérant qui choisit de fonder son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l’intervention à très brève échéance d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
3. M. B A, ressortissant burkinabé né le 27 novembre 2022, était titulaire d’un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 22 janvier 2025. Le 26 novembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Faisant valoir qu’il n’a eu aucun retour sur sa demande de titre de séjour, et qu’il a demandé à plusieurs reprises sans succès une demande de récépissé ou attestation de prolongation, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et de travail dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier d’une urgence particulière, rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant soutient que l’absence de renouvellement de son titre de séjour menace la poursuite de ses études en ne lui permettant pas de poursuivre le stage nécessaire à la validation du master 1, en compromettant ses recherches d’une alternance pour son master 2 et du fait de la perte des allocations logement. Si M. A établit qu’il est régulièrement inscrit en master 1 « finance d’entreprise » auprès de l’INSEEC, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il sera mis fin immédiatement à sa formation ou à son stage alors que la convention de stage qu’il produit, qui ne précise d’ailleurs ni les dates ni l’entreprise partenaire de ce stage, a été signée le 27 février 2025, après l’expiration de son titre de séjour. Par ailleurs, en l’absence de tout autre élément sur sa situation financière, la seule circonstance qu’il ne perçoit plus l’allocation de logement sociale depuis janvier 2025 n’est pas par elle-même de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés saisis sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, et alors qu’il peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 de ce code, M. A ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code précité est satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 4 avril 2025
La juge des référés,
C. Brouard-Lucas
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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