Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 déc. 2024, n° 2308307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308307 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 septembre 2023 et le 20 février 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise à son encontre le 6 septembre 2023 par le directeur de la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire, pour le paiement d’un montant de 244,22 euros, correspondant à un indu d’allocation de logement familiale constitué sur le mois de mai 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée ;
3°) de convoquer sa locataire lors de l’audience et de l’enjoindre à verser l’impayé de loyer.
Il soutient que l’indu n’est pas fondé dans son principe dès lors que sa locataire a quitté le logement sans le prévenir et sans lui verser le loyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente.
Aucune partie n’était présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A forme opposition à la contrainte émise le 6 septembre 2023 par la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire, d’un montant de 244,22 euros et correspondant à un indu d’allocation de logement familiale constitué sur le mois de mai 2022 suite au départ de sa locataire.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l’article L. 161-1-5 () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. « . Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. « . Enfin, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de d’aide personnelle au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation.
4. A l’appui de ses conclusions dirigées contre la contrainte délivrée par la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire, M. A entend seulement contester le bien-fondé de l’indu, en soutenant que les sommes réclamées sont la conséquence du départ de sa locataire sans qu’elle ne l’ait prévenu. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, il aurait effectué contre cet indu un recours administratif préalable obligatoire afin d’en contester le bien-fondé. Dans ces conditions, en l’absence de réclamation préalable obligatoire, M. A n’est pas recevable à contester, à l’appui de son opposition à la contrainte en litige, le bien-fondé de l’indu dont il lui est demandé le reversement.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 6 septembre 2023, ainsi que, par voie de conséquence, à demander la décharge de l’indu.
Sur les conclusions aux fins de convocation de sa locataire et de sa condamnation au règlement de l’impayé de loyer :
6. En premier lieu, les conclusions par lesquelles M. A demande à ce que sa locataire soit convoquée lors de l’audience ne sont pas au nombre des conclusions qu’un requérant peut former devant le juge administratif. Elles sont donc irrecevables par leur objet même et doivent dès lors être rejetées.
7. En second lieu, il n’appartient pas au juge administratif de connaitre des relations entre bailleur et locataire et entre personnes privées. Ainsi, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu’il soit enjoint à sa locataire de verser l’impayé de loyer sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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