Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juin 2025, n° 2508571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508571 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 6 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. G C D de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe situé 2 chemin du Breneau à Saint-Brevin-les-Pins (44250), et géré par l’association Aurore ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C D, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable au regard de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, M. B F dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. C D, définitivement débouté de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de mars 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2516 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,9 % dont 154 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (8%) et 245 par des déboutés de l’asile (12,7%) et au 31 mars 2025, 723 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’hébergement ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, M. C D ne s’est pas prévalu de la gravité de son état de santé ni d’une particulière vulnérabilité, cette sortie des lieux n’a, par ailleurs, ni pour objet ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux dont bénéficierait M. C D en France ; en outre, rien n’indique une situation d’isolement et de détresse caractérisée à laquelle ferait face l’intéressé, étant présent sur le territoire depuis décembre 2022, M. C D a sans nul doute su, depuis lors, nouer des contacts solides, voire se constituer un cercle amical ; ses connaissances pourront ainsi l’héberger à titre temporaire ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’il ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire ; il n’incombe également pas à la préfecture de trouver à M. C D une solution d’hébergement d’urgence ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile de M. C D, par une décision 30 septembre 2024, notifiée le 4 octobre 2024 ; par ailleurs, ce dernier a été avisé par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 30 octobre 2024, qu’il serait mis fin à sa prise en charge dans l’hébergement à compter du 30 novembre 2024 ; M. E, bénéficiant d’une délégation de signature, a, par courrier du 11 février 2025, mis en demeure M. C D de quitter les lieux, dans un délai d’un mois ; en l’occurrence, l’association Aurore a été informée de l’envoi du pli contenant la mise en demeure et était donc également en mesure d’en informer M. C D; cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, M. G C D, représenté par Me Philippon conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à la mesure d’expulsion jusqu’à ce qu’une autre solution hébergement d’urgence lui soit proposée, de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est partiellement irrecevable en ce qu’il n’appartient pas au juge des référés mesures utiles d’accorder le concours de la force publique ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le préfet ne produit pas les sources des chiffres qu’il avance quant à la saturation du dispositif d’accueil qui n’est pas de notoriété publique, le préfet créant lui-même la situation d’urgence qu’il invoque, en n’expulsant pas les bénéficiaire du droit d’asile occupant indument 8% du parc ; par ailleurs les circonstances de vulnérabilité de M. C D doivent être mises en balance en ce qu’elles caractérisent une situation exceptionnelle notamment son besoin d’hébergement reconnu par l’OFPRA alors qu’il ne dispose plus d’aucune ressource; l’Etat est responsable de la situation dont il se prévaut en n’assurant pas une possibilité de relogement dans un hébergement d’urgence ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-11, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que la procédure de réexamen de sa demande d’asile est toujours pendante, le préfet ayant renouvelé son attestation de demandeur d’asile.
Par un mémoire séparé, enregistré le 6 juin 2025, présenté au titre de l’article LO 771-1 du code de justice administrative, M. G C D, représenté par Me Philippon sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité quant à l’interprétation jurisprudentielle des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative en tant qu’elle considère que la notion de « notoriété publique » est suffisante pour caractériser l’urgence à expulser des personnes déboutées du droit d’asile se maintenant dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile.
Il soutient que cette interprétation porte directement atteinte à ses intérêts, qu’elle présente un caractère inédit et sérieux en ce qu’elle s’oppose aux principes constitutionnels d’égalité et d’intelligibilité de la loi, de dignité humaine et en tant qu’elle contrarie le droit de mener une vie privée et familiale normale et l’objectif à valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958, notamment ses articles 61-1 et 62 ;
— la Constitution de la République française du 27 octobre 1946, notamment son Préambule ;
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de Me Philippon, avocat de M. C D, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. C D du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 2 chemin du Breneau à Saint-Brevin-les-Pins (44250).
En ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
3. M. C D demande au juge des référés de transmettre au conseil d’Etat la question de la conformité de l’interprétation jurisprudentielle des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative quant à la notion de « notoriété publique » en ce que celle-ci est regardée comme suffisante pour caractériser l’urgence à expulser des personnes déboutées du droit d’asile se maintenant dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, aux principes constitutionnels d’égalité et d’intelligibilité de la loi, de dignité humaine et en tant qu’elle contrarie le droit de mener une vie privée et familiale normale et l’objectif à valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement.
4. Toutefois les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dont s’agit, bien qu’elles constituent le fondement de la procédure engagée par les autorités de l’Etat à l’encontre des personnes déboutées du droit d’asile se maintenant dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, ne constituent pas le fondement législatif de la décision dont le rejet est demandé par le requérant, laquelle se rapporte aux dispositions du chapitre II du titre V du Livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs la notion de notoriété publique ne constitue pas une « interprétation » mais un constat se rapportant aux statistiques produites par l’OFII quant au taux d’occupation du dispositif national d’accueil et au pourcentage de logements indument occupés par les demandeurs d’asile définitivement déboutés, sur lesquelles se fonde le préfet, dont la réalité et l’actualité ne sont pas sérieusement remises en cause par les écritures dénuées de commencement de preuve du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que les conditions de la transmission de la question prioritaire de constitutionalité soulevée par M. C D ne sont pas réunies, en ce que la contestation de l’interprétation de la disposition contestée, au regard de la valeur probante des statistiques de l’OFII citées au point 4 ne revêt pas un caractère sérieux. Dès lors, il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. C D.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
7. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 9 avec celles de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Il résulte de l’instruction que M. C D, ressortissant congolais né le 16 septembre 1988, est entré sur le territoire français le 9 décembre 2022 et est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 2 chemin du Breneau à Saint-Brevin-les-Pins (44250), et géré par l’association Aurore. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 30 septembre 2024, notifiée à l’intéressé le 4 octobre 2024. Il a été informé de la fin de sa prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 30 octobre 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressé par le préfet de la Loire-Atlantique le 11 février 2025. M. C D se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé a été convoqué au guichet unique de la préfecture, le 23 mai 2025, pour y enregistrer sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Le préfet de la Loire-Atlantique n’établit pas ni même n’allègue qu’il s’agirait d’une nouvelle demande de réexamen ni d’une première demande présentée pour faire échec à une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, M. C D est fondé à soutenir que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse au regard de son droit de se maintenir sur le territoire français, et, par voie de conséquence, dans l’hébergement pour demandeur d’asile, qu’il tient des dispositions combinées des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le préfet de la Loire-Atlantique sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 20 et 37 de la loi relative à l’aide juridique et, d’une part, d’admettre M. C D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, d’autre part, de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique le versement à Me Philippon, avocat du défendeur, d’une somme de 800 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N NE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. C D dans la présente instance.
Article 2 : M. C D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : La requête du préfet de la Loire-Atlantique est rejetée.
Article 4 : Le préfet de la Loire-Atlantique versera à Me Philippon une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à ce titre, ou directement à M. C D si l’aide juridictionnelle est refusée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. G C D, et à Me Philippon.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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