Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat pater, 29 déc. 2023, n° 2202643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202643 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, la société anonyme (SA) Goodyear représentée par Me Zapf, demande au tribunal de :
1°) prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d’équipement, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Mireval (Hérault) ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dans le cadre de la détermination de la valeur locative de ses locaux, l’administration aurait dû retenir le rattachement du bien, y compris les constructions nouvelles ayant donné lieu à la déclaration 6660 REV, dans la catégorie « Etablissements de spectacles, de sport et de loisirs et autres locaux assimilables » (SPE 2) ;
— l’administration était tenue de suivre la méthode tarifaire préconisée par la fiche de calcul adressée le 5 décembre 2017 et qui constitue une position formelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SA Goodyear ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, magistrate désignée ;
— et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Goodyear exploite un centre d’essai de pneumatiques avec un circuit automobile situé à Mireval (Hérault). Estimant que la bonne méthode n’avait pas été appliquée pour évaluer la valeur locative de ce bien, elle a adressé à l’administration fiscale le 3 décembre 2021 une réclamation contentieuse relative à la taxe foncière 2021 qui a été rejetée partiellement le 25 mars 2022, l’administration ayant tenu compte de l’exonération des constructions nouvelles prévue par l’article 1383 du code général des impôts. Par la présente requête, la SA Goodyear demande au tribunal de prononcer la réduction à hauteur de 49 823 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et de taxe spéciale d’équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
S’agissant du choix de la méthode pour la détermination de la valeur locative :
2. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu dues 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoin de son activité professionnelle () ». En application des II et III de l’article 1498 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, la valeur locative est obtenue par application d’un tarif par mètre carré ou, à défaut de tarif, par la voie d’appréciation directe, la méthode tarifaire n’étant pas applicable aux propriétés présentant des caractéristiques exceptionnelles. En application des II et III de l’article 1498 du code général des impôts, la valeur locative est obtenue par application d’un tarif par mètre carré ou, à défaut de tarif, par la voie d’appréciation directe, la méthode tarifaire n’étant pas applicable aux propriétés présentant des caractéristiques exceptionnelles.
3. Dans le cadre de la détermination de la valeur locative des locaux, l’administration n’a pas retenu, y compris pour les nouveaux bâtiments, le rattachement de la SA Goodyear dans la catégorie « Etablissements de spectacles, de sport et de loisirs et autres locaux assimilables » (SPE 2) mais a procédé à une appréciation directe de la valeur des locaux en les qualifiant de locaux à caractéristique exceptionnelle.
4. Il résulte de l’instruction que, même si la requérante fait valoir que son circuit a déjà été utilisé dans le cadre de compétitions automobiles, les locaux professionnels en litige sont ceux d’un centre d’essai, conçu pour tester la qualité des pneumatiques, et sont d’une surface réelle totale supérieure à 8 hectares. Eu égard à ses caractéristiques, ce centre n’est assimilable à aucune des catégories du sous-groupe VI « établissements de spectacles, de sport et de loisirs », définies à l’article 1er du décret du 10 octobre 2011. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a rejeté la demande de détermination de la valeur locative par référence à la catégorie SP2 et appliqué la méthode de l’appréciation directe.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
5. Aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « la garantie prévue au premier alinéa de l’article L.80 A est applicable : 1° lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte spécial (). ».
6. La SA Goodyear soulève, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, une prise de position formelle de l’administration qui résulterait de la fiche d’évaluation lui ayant été adressée le 5 décembre 2017. Ce moyen est toutefois inopérant, en l’absence de toute mention sur le document, ou d’un courrier d’accompagnement produit au dossier, indiquant que ce document retrace la position de l’administration fiscale sur les modalités d’évaluation du bien.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions en réduction présentées par la SA Goodyear doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA Goodyear est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Goodyear et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La magistrate désignée,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 janvier 2024.
Le greffier,
F. Balickifb
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