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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 févr. 2026, n° 2600848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 20 décembre 2024, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’une part, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et d’autre part de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée minimum de dix mois, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, à titre principal et, à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’est écoulé un délai anormalement long depuis le dépôt de sa demande et que l’absence de titre de séjour l’empêche de postuler à un emploi, de passer son permis de conduire et risque de lui faire perdre son logement ;
La décision contestée n’est pas suffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen réel de sa situation et méconnait l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit toutes les conditions requises par ce texte pour se voir délivrer un titre de séjour ; en outre, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2509984 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 février 2026 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et constaté l’absence des parties ou de leurs représentants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que M. A…, de nationalité gambienne, est entré en France en septembre 2022 alors qu’il était âgé de 16 ans. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère, puis a bénéficié d’un contrat « jeune majeur ». Il a sollicité le 20 août 2024 la délivrance d’un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est intervenue le 20 décembre suivant. Le 24 septembre 2025 il a formé un recours en annulation contre cette décision.
M. A… soutient, sans être contredit par la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire dans la présente procédure et n’était pas représentée à l’audience, que sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance va expirer le 30 avril 2026 et qu’il risque de ne plus être hébergé par l’association SEMITIS au-delà de cette date alors qu’en l’absence de titre de séjour, il ne pourra pas bénéficier d’un logement social. En outre, il fait valoir qu’il est inscrit en dernière année de CAP de boulangerie et qu’en l’absence de titre de séjour, ses recherches d’emploi ne peuvent aboutir, y compris avec l’entreprise dans laquelle il est actuellement en apprentissage et qui souhaite l’embaucher s’il peut justifier d’un titre de séjour. Enfin, en l’absence de titre de séjour, il ne peut se présenter aux épreuves du permis de conduire, ce qui constitue un obstacle supplémentaire à son insertion professionnelle.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence est remplie en l’espèce.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. A… remplit toutes les conditions requises par ce texte pour se voir délivrer un titre de séjour mention « travailleur temporaire » est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de l’Isère prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Il y a lieu de lui enjoindre de prendre cette décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il résulte de l’instruction que M. A… bénéficie d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 18 avril 2026 qui l’autorise à travailler. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit au surplus de ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit en partie aux conclusions de M. A… relatives aux frais de procès. Si ce dernier obtient le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si M. A… n’obtient pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née le 20 décembre 2024, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Dans le cas où M. A… obtiendrait le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Dans le cas où M. A… n’obtiendrait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à Me Blandin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
S. B…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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