Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juil. 2025, n° 2510733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B D et Mme C D, représentés par Me Plateaux, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 4 du code de justice administrative :
1°) de mettre fin aux effets de l’article 2 de l’ordonnance n° 2506097 du 13 mai 2025 2025 les ayant condamnés à verser à la commune de Chemillé-en-Anjou d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chemillé-en-Anjou la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que leur demande est justifiée par l’existence d’un élément nouveau en ce que le pétitionnaire a sollicité le retrait du permis délivré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la commune de Chemillé-en-Anjou, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B D et Mme C D une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les conditions de mise en œuvre de l’article L.521-4 du code de justice administrative ne sont pas réunies dès lors que le juge des référés du tribunal de céans a rendu une ordonnance de rejet en date du 13 mai 2025 ;
— à supposer que le requête soit jugée recevable, une telle requête ne remplit pas les conditions posées par l’article L.521-4 du code de justice administrative dès lors que ni la condition d’urgence ni celle relative à un élément nouveau ne sont remplies.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 juillet 2025, M. B D et Mme C D, représentés par Me Plateaux, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Ils font valoir que :
— la présente instance part d’un constat objectif, à savoir l’attitude contradictoire de la commune, qui a défendu le bien-fondé de sa décision, lors de la première instance, avant d’en prononcer le retrait, au cours de la deuxième instance et alors qu’une troisième instance est désormais nécessaire, ils sont les véritables victimes de cette multiplication des procédures ;
— la fin de non-recevoir manque en fait car le requérant peut multiplier le nombre de requêtes en référé, au gré de ses aspirations ;
— l’ordonnance litigieuse constitue à la fois une décision de rejet, sur son article 1er, et une décision disposant, non pas de l’autorité de la chose jugée, mais de l’autorité de la chose ordonnée, sur son article 2, en tant qu’elle fait droit à la demande de la commune, au titre des frais irrépétibles, dès lors le comptable public est tenu de procéder à son exécution, au détriment des exposants ;
— pour mettre fin à cet effet juridique, il appartient au justiciable d’engager une demande en référé-réexamen, sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative ;
— il appartiendra au juge des référés-réexamen d’épuiser sa compétence, sur le fond du litige restant, à savoir le seul bénéfice des frais irrépétibles, auprès des exposants.
Par un mémoire en réponse enregistré le 11 juillet 2025, la commune de Chemillé-en-Anjou, représentée par Me Blin, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que :
— la procédure de référé suspension ouverte par l’article L.521-1 du code de justice administrative n’a pas pour objet de s’assouvir les désirs belliqueux des requérants mais s’inscrit dans un cadre légal et doit respecter certaines conditions au nombre desquelles l’existence d’une décision contestée ayant toujours des effets, ce qui n’est pas le cas du permis contesté lequel a été retiré à la demande du pétitionnaire ;
— le maire de la commune de Chemillé en Anjou était en situation de compétence liée puisqu’il était dans l’obligation de retirer le permis de construire.
Vu :
— l’ordonnance n° 2506097 du 13 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Plateaux, avocat de M. et Mme D,
— et les observations de Me Blin, avocate de la commune de Chemillé-en-Anjou.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par un arrêté du 21 janvier 2025 par lequel la commune de Chemillé en Anjou a délivré le permis de construire n° PC 049 092 24 H0101 à M. et Mme A. Le juge des référés, saisi par M. et Mme D, a par ordonnance du 13 mai 2025 rejeté leur requête et les a condamnés à verser à la commune de Chemillé-en-Anjou la somme globale de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au juge des référés de mettre fin aux effets de l’article 2 de l’ordonnance n° 2506097 du 13 mai 2025 les ayant condamnés à verser à la commune de Chemillé-en-Anjou d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Toutefois, si l’article L. 521-4 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou d’y mettre fin, au vu d’un élément nouveau, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête aux fins de suspension d’une décision administrative dont il était saisi. Par suite, la présente requête de M. et Mme D s’analyse en réalité comme une nouvelle demande de suspension, portant sur un arrêté qui a été retiré. Une telle requête est manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée.
Sur les frais liés au litige
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chemillé-en-Anjou, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme D une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Chemillé-en-Anjou et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D verseront globalement à la commune de Chemillé-en-Anjou une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de de Chemillé-en-Anjou, à M. B D et Mme C D.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIERLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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