Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2302279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme C…, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de la faire bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui accorder le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle dans un délai de 15 jours ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa demande sans délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise sans un examen réel et sérieux de sa situation particulière ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles issu de la loi du 13 avril 2016 ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante nigériane née le 15 mai 1986, a quitté son pays d’origine en 2008, avant d’arriver en Italie en avril 2009 puis en France en 2019. Sa demande d’asile présentée le 19 mars 2021 a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 26 janvier 2022 puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 octobre 2022. Elle a présenté le 16 novembre 2022 une première demande d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, qui a été rejetée le 23 décembre 2022 par le préfet de l’Isère. Par la décision attaquée du 13 février 2023, le préfet de l’Isère a rejeté la seconde demande d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle présentée par la requérante le 4 janvier 2023.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le cadre juridique :
D’une part, aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles : « (…) II. – Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II. / L’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’Etat dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. / (…) / Le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’Etat dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. La décision de renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée, ainsi que des difficultés rencontrées (…) ».
D’autre part, en vertu de l’article R. 121-12-9 du même code : « Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l’objet d’une instruction par l’association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. / Lors du renouvellement du parcours de sortie de la prostitution, la commission examine la mise en œuvre des actions menées au bénéfice de la personne et tient compte du respect des engagements figurant dans le document de suivi du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article R. 121-12-12, ainsi que des difficultés rencontrées par la personne ».
Il résulte des dispositions mentionnées précédemment, que le dispositif créé vise à offrir à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle la possibilité d’accéder à des alternatives à la prostitution en suivant un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux. Ce parcours est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association agréée, qui instruit, préalablement à la saisine de la commission compétente, la demande d’engagement dans le parcours ou son renouvellement en présentant les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle, leur durée ainsi que les résultats attendus ou réalisés lorsqu’il s’agit d’un renouvellement, et en émettant un avis sur la situation de l’intéressé. Le préfet de département, qui se prononce sur la demande initiale d’engagement dans le parcours au vu de l’instruction et de l’avis de l’association agréée et de l’avis de la commission compétente, prend sa décision en considération des mêmes éléments et doit vérifier la réalité de l’engagement de la personne à sortir de la prostitution.
Sur l’office du juge administratif :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l’autorisation d’engagement d’une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut d’autorisation d’engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant le cas échéant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de ce parcours.
Sur les moyens de la requête :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la demande de Mme B… d’entrer dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle a été élaborée avec l’association Solenciel de Grenoble. Le document établi à cet effet mentionne que la requérante, qui est suivie depuis le 7 juin 2022, expose que la première demande de l’intéressée a été rejetée au regard du caractère ancien de l’arrêt de la prostitution en 2012. L’intéressée a présenté une seconde demande en faisant valoir qu’elle s’est à nouveau prostituée au cours des années 2019/2020, mais souhaitait cacher son passé à son conjoint.
Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… indique avoir arrêté de se prostituer en 2012 avant de reprendre cette activité après avoir quitté son conjoint et être venué en France au cours des années 2019 et 2020. La requérante n’apporte toutefois aucun élément probant sur son parcours de prostitution dont elle reconnaît être sortie depuis juillet 2020. Si le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est défini en fonction de l’évaluation des besoins sanitaires, professionnels et sociaux de la personne, il s’adresse exclusivement aux personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains. Or, la requérante n’établit pas que depuis sa sortie de la prostitution en juillet 2020 elle serait encore victime de la prostitution. La demande d’entrée dans le parcours de sortie de la prostitution formée par l’intéressée semble motivée par la précarité de sa situation administrative, résultant du rejet de sa demande d’asile et de l’irrégularité de sa situation. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que le préfet de l’Isère, qui a procédé à l’examen de la situation de Mme B…, a refusé de faire droit à sa demande. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de la requérante tendant à autoriser son engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Pour les mêmes motifs le préfet de l’Isère n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Mathis et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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