Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2406483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Calonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 mars 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, elles-mêmes illégales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle a été prise en violation des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perrin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 10 décembre 1987, déclare être entrée en France le 20 juillet 2018, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, valable du 15 mars au 24 décembre 2018 et uniquement sur le territoire italien. Le 16 août 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 mars 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour édicter la décision refusant à la requérante la délivrance d’un titre de séjour. Elle est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… déclare être entrée sur le territoire français le 20 juillet 2018 mais ne produit pour justifier de la durée de sa présence que des attestations peu circonstanciées ou ponctuelles. Par ailleurs, la requérante fait valoir qu’elle a aidé sa sœur et ses trois enfants alors que le mari de cette dernière était gravement malade puis est décédé des suites de cette maladie et produit des attestations de proches en ce sens. Toutefois, elle reconnait que sa sœur et ses enfants sont sa seule attache sur le territoire français et n’établit pas que sa présence serait indispensable pour cette famille. Par ailleurs, elle se limite à faire valoir qu’elle a suivi des cours de français de juin 2022 à janvier 2023 et qu’elle a participé aux activités du centre socio-culturel de Boulogne-sur-Mer de janvier à juin 2023. Si elle produit un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de trois mois et pour quinze heures hebdomadaires, ce contrat a été conclu le 23 mai 2024, soit postérieurement à la décision contestée. Ces éléments ne suffisent pas à établir que le centre des intérêts de Mme B… se trouverait dorénavant en France alors qu’il n’est pas démontré qu’elle serait isolée au Maroc où réside sa mère et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, alors que la requérante s’est maintenue cinq ans en France en situation irrégulière avant de chercher à régulariser sa situation, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. La décision refusant à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de celle portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. La décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de destination. Le moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de celle interdisant son retour sur le territoire français. Le moyen doit dès lors être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l’interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B… ne constitue pas une menace à l’ordre public, ni n’a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, elle ne justifie d’attaches en France qu’avec sa sœur et les enfants de celle-ci et s’est maintenue pendant plus de cinq ans en situation irrégulière. Ainsi, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. Perrin
La présidente
Signé
AM. Leguin
La greffière,
Signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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