Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 nov. 2025, n° 2515206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A… B… dit D… épouse C…, représentée par Me Griolet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer aux fins de délivrance de son nouveau titre de séjour et, dans l’intermédiaire, de lui délivrer un récépissé de renouvellement, attestation de prolongation ou attestation de décision favorable dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Talent : carte bleue européenne exercice d’une activité salariée » valable jusqu’au 23 septembre 2025, qu’elle en a sollicité le renouvellement auprès du préfet du Val-de-Marne et a été informée le 6 août 2025 qu’une décision favorable avait été prise et qu’elle recevrait un message pour venir retirer son titre de séjour, qu’elle n’a jamais reçu ce message alors que son titre de séjour est expiré, qu’il n’a jamais été répondu à ses demandes, que la condition d’urgence est satisfaite car elle risque de voir son contrat de travail suspendu, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, l’intéressée s’étant vu délivrer sa nouvelle carte de séjour le 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… dit D… épouse C…, ressortissante tunisienne née le 19 juillet 1987 à Sfax, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de 4 ans délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 23 septembre 2025. Elle en a sollicité le renouvellement et a été informée, le 7 août 2025, que sa demande avait reçu un avis favorable et qu’elle recevrait un message téléphonique pour venir le retirer en préfecture. Ce message ne lui a jamais été transmis, y compris après l’expiration de sa carte de séjour. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer en vue de lui remettre son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, elle a été convoquée en préfecture le 13 novembre 2025 et s’est vu remettre une carte de résident valable jusqu’au 23 septembre 2035.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (…) ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a remis le 13 novembre 2025 à la requérante, qui pouvait toujours justifier en tout état de cause de la régularité de son séjour jusqu’au 23 décembre 2025 en application des dispositions rappelées au point précédent, une carte de résident valable jusqu’au 23 septembre 2035. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la requête de Mme B… dit D… sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative seront rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B… dit D… épouse C… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… dit D… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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