Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 oct. 2025, n° 2503410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503410 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté son recours gracieux ainsi que son recours n° 2024-034-000340 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d’urgence depuis le 29 mars 2024 par l’association Gammes.
Par un courrier du 14 mai 2025, le tribunal a invité M. B… à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Pour les contentieux sociaux, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. » et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. M. B… a présenté sa requête au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-6 du code de justice administrative dite « Télérecours citoyens ». Par une lettre du 14 mai 2025, qui lui a été adressée au moyen de cette application, le tribunal l’a invité à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. M. B… n’a pas répondu à cette invitation qu’il est réputé avoir reçu dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition le 14 mai 2025 dans l’application informatique précitée.
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ».
5. Il ressort de la lecture même de la décision en litige que pour rejeter les recours de M. B…, la commission de médiation du département de l’Hérault a relevé que l’intéressé n’avait ni justifié de sa domiciliation et de sa situation matrimoniale, ni produit des éléments récents lui permettant de vérifier ses déclarations, sa capacité à occuper un logement autonome, sa capacité financière et ainsi apprécier la précarité de ses conditions de vie et l’urgence qu’il y aurait à lui attribuer un logement. A l’appui de sa requête à fin d’annulation, M. B…, qui soutient que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire depuis le 29 mars 2024 et comme devant être satisfaite d’urgence par l’association Gammes, ne produit que sa carte d’identité espagnole, une attestation d’hébergement établie par un tiers et une note « d’informations et engagements liés à la rémunération » du Club Motiv’Action, non nominative, en dépit de l’invitation expresse qui lui a été faite le 14 mai 2025. Ce faisant, il ne conteste pas utilement le bien-fondé des motifs de rejet qui lui ont été opposés.
6. Par suite, la requête présentée par M. B… doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 7 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 octobre 2025.
La greffière,
F. Roman
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