Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2502786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions contestées ont été signées par une personne non habilitée à cette fin ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rees,
- et les observations de Me Andreini, avocate de M. A….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
Le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, qui a signé l’arrêté en litige, y était régulièrement habilité par un arrêté du préfet du 7 novembre 2024, publié le 20 novembre suivant.
Sur les autres moyens dirigés contre le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A…, ressortissant kosovar né en mars 2004 et entré en France en janvier 2020, fait valoir son jeune âge à son arrivée, l’ancienneté de son séjour, ses études et son métier de cuisinier, en tension, ainsi que la présence de ses parents. Toutefois, il ne fournit aucun élément concret quant à ses relations avec ses parents, lesquels, en tout état de cause, ne sont pas admis au séjour en France. Il ne se prévaut d’aucune autre attache privée ou familiale sur le territoire national. Ses études et le métier auquel il se destine ne sauraient, à eux seuls, suffire à considérer qu’il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l’admettre au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à plus forte raison, de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 3, et alors qu’à la date de la décision contestée, le métier de cuisinier ne figurait pas dans la liste des métiers en tension dans la région, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit livré à une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant au regard des dispositions précitées.
Sur la légalité des autres décisions contestées :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour, ni par suite que la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retourner sur le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Andreini. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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