Désistement 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mars 2025, n° 2501987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le munir d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demandé ou jusqu’à l’intervention du jugement au fond, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé en situation irrégulière, qu’il s’expose à un placement en retenue administrative et à une mesure d’éloignement ; en outre, la décision attaquée compromet la poursuite de ses études, de son contrat d’apprentissage et de son insertion professionnelle, dès lors qu’il risque la suspension de son contrat de travail, le privant de sa seule source de revenu ; qu’enfin, les services de l’aide sociale à l’enfance vont mettre fin à sa prise en charge le 15 mars 2025 ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors que le requérant a été mis en possessions d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 février 2025 au 18 mai 2025.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501989, enregistrée le 6 février 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 février 2025 à
16 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience le rapport de Mme Colin, juge des référés. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 15 mars 2006, est entré sur le territoire français en 2022 en qualité de mineur isolé. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée :
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, M. A s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 18 mai 2025. Compte tenu de cette délivrance, M. A a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, par suite son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me Rosin à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à Me Rosin au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rosin une somme de 700 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copies-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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