Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2302782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mai 2023, le 27 octobre 2024, le 9 décembre 2024, le 5 janvier 2025 et le 11 mars 2025, Mme B… A… et Mme D… C…, représentées par Me Vigo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° CU 066 050 22 E 0211 du 27 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Claira leur a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel déclarant non réalisable un projet de lotissement au lieudit La Torre Nord, parcelle cadastrée section AA n° 166 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Claira de leur délivrer une décision favorable, à défaut de réinstruire leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Claira la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle est fondée sur un courrier de la direction départementale des territoires et de la mer du 28 juillet 2022 dépourvu de lien avec leur demande et au regard duquel le maire s’est estimé en situation de compétence liée ;
- le motif tiré de l’insuffisance de la station d’épuration des eaux usées de la commune est entaché d’erreur de fait dès lors que les estimations sur lesquelles le maire s’est fondé sont erronées et qu’il s’agit d’un équipement récent qui n’a pas atteint le maximum de ses capacités ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il est inapplicable au certificat d’urbanisme sollicité et à des terrains compris dans le périmètre d’un projet urbain partenarial ; en tout état de cause, le maire de la commune avait connaissance des délais et de la collectivité en charge des travaux ;
- ce motif est également entaché d’erreur de fait dès lors que le terrain ne suppose qu’un simple branchement pour être raccordé, le secteur étant desservi par l’ensemble des réseaux à la suite de la mise en œuvre du projet urbain partenarial du secteur d’aménagement de La Tourre ; elles étaient en droit de se voir proposer un projet de convention de projet urbain partenarial appliquant à l’opération en cause les modalités de répartition des coûts ;
- le motif tiré de l’inondabilité du secteur est dépourvu de base légale pour être fondé sur un porter à connaissance du 11 juillet 2019 déclaré illégal par un jugement n° 2005784 du 11 mai 2022 ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que les terrains d’assiette du projet ne sont soumis à aucun risque d’inondation au regard de la nouvelle étude de danger des digues de l’Agly réalisée en 2016 et au regard du plan de prévention des risques naturels d’inondation applicable sur le territoire de la commune ; en outre, si les cartographies des territoires à risques d’inondation peuvent être prises en compte, elles ne constituent qu’un élément de connaissance du risque qui doit être combiné avec les autres données.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2023, le 9 décembre 2024 et le 10 février 2025, la commune de Claira, représentée par la SARL Arcames Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, Mme A… et Mme C… déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le même jour, la commune de Claira expose accepter le désistement et renoncer à sa demande présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Teles, représentant la commune de Claira.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et Mme C… sont propriétaires en indivision d’un terrain d’une superficie de 26 055 m² situé au lieudit « La Torre Nord », parcelle cadastrée section AA n° 166. Elles ont déposé auprès du service instructeur de la commune de Claira, le 23 décembre 2022, une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour un projet de lotissement de 19 lots et 7 logements locatifs sociaux. Par une décision n° CU 066 050 22 E 0211 du 27 février 2023, le maire de la commune a déclaré le projet non réalisable. Par la présente requête, Mme A… et Mme C… demandent l’annulation de cette décision.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, Mme A… et Mme C… déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte.
La commune de Claira a déclaré renoncer à sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement de ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… et de Mme C….
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Claira de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Mme D… C… et à la commune de Claira.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 décembre 2025
La greffière,
C. Arce
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