Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2026, n° 2601367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 9 février 2026 et le 14 mars 2026, Mme C… B… épouse A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation administrative précaire et qu’elle s’expose à une mesure d’éloignement du territoire français ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettrait de justifier sa présence sur le territoire français et qu’elle l’autoriserait à travailler.
- la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision
La requête a régulièrement été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa demande, la préfète de l’Isère a délivré à Mme B… épouse A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 mars 2026 au 12 juin 2026, justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français. Par suite, la requête ayant perdu son objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… épouse A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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