Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 22 janv. 2026, n° 2518576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 octobre 2025 et 15 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Champain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 octobre 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l’article L. 522-1 et l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait car le requérant est entré au Portugal et donc a fortiori en France moins de quatre-vingt-dix jours avant l’enregistrement de sa demande d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport de M. Colera, magistrat désigné,
- les observations de Me Champain, représentant M. C…, présent, assisté de M. A…, interprète en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant péruvien, né le 14 octobre 2003, a déposé une demande d’asile le 14 octobre 2025. Par décision remise en main propre le même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article L. 531-27 de ce même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Pour refuser à M. C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, la demande d’asile de l’intéressé n’avait été enregistrée en préfecture que le 14 octobre 2025, soit plus de 90 jours après la date de son entrée en France, dès lors que le requérant avait déclaré être entré en France le 2 octobre 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du tampon du passeport versé au dossier par le requérant et dont celui-ci présente la version originale à la barre, que M. C… est entré au Portugal le 30 juillet 2025, soit 76 jours avant le dépôt de sa demande d’asile puis s’est rendu pour la première fois en France et a donc parfaitement respecté le délai de 90 jours prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait doit, par suite, être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que l’OFII procède au réexamen des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. C…. Il est enjoint à l’OFII d’y procéder, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Champain, avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Champain de la somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. C….
D E C I D E
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny en date du 14 octobre 2025, portant refus d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C…, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Champain la somme de 1 100 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Champain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. Colera
La greffière,
B. Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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