Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 oct. 2025, n° 2505590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505590 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Elle soutient qu’aucune décision n’a été prise sur sa demande de titre de séjour malgré les relances adressées aux services préfectoraux des Alpes-Maritimes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante algérienne née le 1er juin 1974, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, le renouvellement de son titre de séjour par une demande déposée le 27 mai 2025. Dès lors, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour, de sorte que la mesure sollicitée par la requérante se heurte nécessairement à l’existence d’une décision implicite de rejet, laquelle peut, si l’intéressée s’y croit fondée, faire l’objet d’un recours en annulation assorti en cas d’urgence d’un recours en référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, la requête est rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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