Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mai 2025, n° 2513095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513095 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 mars 2025, N° 2503119/4-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Nonobstant la circonstance que le requérant n’ait pas produit la décision litigieuse qui lui a pourtant été régulièrement notifiée, il résulte de l’instruction que les conclusions présentées par M. B A, tendent à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspende l’exécution de la décision d’expulsion prononcée à son encontre par l’ordonnance N° 2503119/4-3 rendue le 13 mars 2025 par le tribunal administratif de Paris. Dès lors qu’il est constant que le requérant ne demande pas la suspension d’une décision prise par l’administration, mais entend obtenir la suspension de l’exécution d’une décision d’expulsion prononcée par voie juridictionnelle, ces conclusions ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée de M. B A.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
Fait à Paris, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
J.P. Séval
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