Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 avr. 2025, n° 2412717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Fourdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, de prendre une décision expresse dans un délai d’un mois et de la convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 11 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 17 février 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".
2. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, Mme B indique se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Le désistement de Mme B de ces conclusions étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fourdan, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fourdan de la somme de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Fourdan, avocate de Mme B, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Fourdan et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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