Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2412672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Maugez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et a prolongé, pour une durée de six mois, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire national dont il faisait l’objet par un arrêté du 11 avril 2024, la portant à deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, au regard notamment du visa des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; il résulte de cette erreur de visa une erreur de droit dans l’application de ces stipulations ;
- compte tenu de son expérience et de la nature de son emploi, relevant d’un secteur en tension en région Auvergne-Rhône-Alpes, la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français procède d’une inexacte application des dispositions des article L. 612-10 et L. 612-11 du code précité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- le jugement n° 2412672 du 27 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a statué sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a prolongé, pour une durée de six mois, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire national dont il faisait l’objet par un arrêté du 11 avril 2024, la portant à deux ans et a renvoyé l’examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour du même jour, à la formation collégiale ;
- l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
- et les observations de Me Maugez pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 8 juin 1987, déclare être entré en France le 6 août 2018 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 1er février 2019. Par un arrêté du 26 novembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et a prolongé, pour une durée de six mois, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire national dont il faisait l’objet par un arrêté du 11 avril 2024, la portant à deux ans.
Sur l’étendue du litige :
Compte tenu de l’intervention du jugement susvisé du 27 janvier 2025, par lequel le magistrat désigné prévu par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a statué sur les décisions du 26 novembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a prolongé, pour une durée de six mois, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire national dont il faisait l’objet par un arrêté du 11 avril 2024, la portant à deux ans, en renvoyant à la formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour, seules ces conclusions, ainsi que les conclusions accessoires qui leur sont liées demeurent en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application, notamment l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et relève les éléments de faits relatifs à la situation personnelle, administrative et familiale de M. B… pertinents pour cette appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que dès lors que la décision attaquée vise l’article 9 de l’accord franco-tunisien et non l’article 11 celle-ci se trouve entachée d’une erreur de droit, il ressort des termes de cette décision que la préfète de l’Ain cite le contenu de l’article 9 modifié, qui correspond à celui du nouvel article 11, de sorte que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application de l’accord. En tout état de cause, l’article 9 de l’accord franco-tunisien ne constitue pas la base légale de la décision attaquée qui est fondée sur l’article 3 de l’accord.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». / (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien citées ci-dessus que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour portant la mention « salarié ».
En l’espèce, il est constant que M. B… ne justifiait pas d’un visa de long séjour à la date de la décision en litige. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier d’un droit au séjour au titre des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
En quatrième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité au point 5 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L.435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien précité. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, contrairement à ce que soutient le requérant, c’est sans commettre d’erreur de droit que la préfète de l’Ain a refusé d’examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L.435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui étaient pas applicables et l’a examiné au titre de son pouvoir général de régularisation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché ses décisions d’erreur de droit.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside habituellement en France depuis le 6 août 2018. Toutefois, l’intéressé célibataire et sans enfant, ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement notifiée le 11 avril 2024, ne justifie d’aucun lien personnel et familial ancien, stable et intense en France, alors qu’il a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de 31 ans et ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales alors même qu’il a déclaré sans le contester par la suite que ses parents et ses frères et sœurs y résident. Par ailleurs, si M. B… fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle en France, dans un secteur en tension, depuis septembre 2022, puis qu’il a signé un contrat à durée indéterminée à plein temps avec la société KTK Fibre le 3 novembre 2023, il ressort des pièces du dossier que son employeur, qui l’avait recruté sous couvert d’une carte nationale d’identité belge falsifiée, a depuis mis fin à son contrat de travail. Dans ces circonstances, le refus de titre de séjour en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Aurélie Duca, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. C…
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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