Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 déc. 2025, n° 2502098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025 M. C…, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale de sorte qu’il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- a été pris en violation des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive, et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 18 mai 1997 est entré sur le territoire français le 30 novembre 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 décembre 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
Contrairement à ce que soutient le préfet de l’Oise en défense, M. C… ne disposait pas d’un délai de trente jours pour contester l’arrêté du 26 décembre 2024 à compter de la date de sa notification, dont il est constant qu’elle est intervenue le 9 janvier 2025, mais d’un délai de deux mois, conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dès lors que la décision attaquée n’a pas pour objet de l’éloigner du territoire français et n’est donc pas soumise à la procédure prévue par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’autorité préfectorale se prévaut. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé le 4 mars 2025, soit dans ce délai de deux mois, une demande d’aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête introduite le 20 mai 2025, à la suite de la décision du 26 mars 2025 l’admettant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui a fait courir de nouveau le délai de recours, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de l’Oise doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… soutient qu’il a des liens familiaux intenses et stables en France et qu’il a fixé le centre de ses intérêts personnels sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 5 novembre 2022 et que leur communauté de vie à compter de cette date, soit plus de deux ans à la date de la décision attaquée, n’est pas contestée. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses attestations des proches de la famille ainsi que de l’acte de notaire établissant qu’une démarche visant à l’adoption simple de l’enfant de son épouse a été engagée par le requérant, que M. C… entretient un lien avec le fils de son épouse, né le 15 novembre 2012, dont le père biologique est décédé le
12 juin 2019. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la durée du séjour du requérant et de l’intensité des attaches dont il justifie avec la France, le préfet de l’Oise a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 décembre 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Broisin, avocate du requérant, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 décembre 2024 du préfet de l’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Broisin en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de l’Oise et à Me Broisin.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B… et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Fass
Le président,
Signé
C. Binand
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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