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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mai 2026, n° 2604799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, la préfète de l’Isère, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme E… D… de quitter le logement qu’elle occupe indument, situé HUDA Seyssinet, 129 rue du Progrès, Seyssinet Pariset, 38170 ;
2°) de l’autoriser à expulser l’intéressée avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association ADOMA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D…, à défaut pour celle-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Elle soutient que :
la requête, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme D… a été déboutée du droit d’asile en dernier lieu par décision de la CNDA du 11 avril 2023, notifiée le 26 avril 2023, et qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français du 25 mars 2026 a été notifiée à l’intéressée ;
la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement d’urgence du département sont saturés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, Mme D…, représentée par Me Mathis, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
à titre principal, les conclusions aux fins d’expulsion sont dépourvues de caractère urgent et utile, dès lors que :
* la préfète de l’Isère ne justifie pas du nombre de places disponibles au sein du dispositif HUDA du département ou du nombre de demandeurs d’asile en Isère ;
* elle se trouve sans solution d’hébergement, en dépit d’une décision favorable de la commission de médiation de l’Isère portant reconnaissance de son statut prioritaire ;
les conclusions aux fins d’expulsion se heurtent à une contestation sérieuse en ce qu’elles méconnaissent les article L. 552-14 et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
à titre subsidiaire, les plus larges délais pour quitter les lieux doivent lui être octroyés compte tenu :
* de sa vulnérabilité ;
* de sa situation familiale ;
* de l’absence de proposition d’hébergement d’urgence par la préfète de l’Isère, en dépit de la décision favorable de la commission de médiation ;
il doit être enjoint à la préfète de l’Isère de lui proposer un hébergement adapté ;
le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit lui être accordé ;
l’Etat doit être condamné à verser à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle totale ne lui est pas accordée, sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 mai 2026, Mme B… a lu son rapport et entendu Mme C…, représentant la préfète de l’Isère, et Me Mathis, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme D….
Mme D…, de nationalité gabonaise, a été admise le 4 juin 2020 dans un hébergement pour demandeurs d’asile situé HUDA Seyssinet, 129 rue du Progrès, Seyssinet Pariset, 38170. Par la présente requête, la préfète de l’Isère demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai du lieu d’hébergement qu’elle occupe indûment et d’autoriser, au besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de l’instruction que Mme D… a déposé une demande d’asile le 30 décembre 2019. Sa demande a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’OFPRA du 25 mars 2022, notifiée le 20 avril de la même année. Par une décision du 11 avril 2023, notifiée le 26 avril de la même année, la CNDA a confirmé ce rejet. Il en est de même pour Mme A… F…, fille de Mme D…. Par courrier du 5 mai 2023, l’OFII a notifié aux intéressées qu’elles disposaient jusqu’au 31 mai 2023 pour quitter le lieu d’hébergement d’urgence situé HUDA Seyssinet, 129 rue du Progrès, Seyssinet Pariset, 38170. Mme D… et sa fille se sont maintenues indûment dans leur lieu d’hébergement depuis lors, en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux de la préfète de l’Isère du 16 juin 2025, régulièrement notifiée et demeurée infructueuse. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par la préfète de l’Isère ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, Mme D… a déposé une demande de titre de séjour. Par un arrêté de la préfète de l’Isère du 25 mars 2026, cette demande a été rejetée et il a été fait obligation à Mme D… de quitter le territoire français.
Toutefois, la requérante soutient qu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de sorte que celle-ci ne peut être considérée comme définitive. Par ailleurs, Mme D… a déposé une demande de parcours de sortie de prostitution, lequel sera examiné le 18 juin 2026. A défaut de décision explicite sur cette demande, il y a lieu de considérer qu’une décision implicite de rejet sera née au plus tard le 18 août 2026. Enfin, il ressort des pièces du dossier que suite à son recours au titre du droit au logement opposable déposé le 4 novembre 2025, Mme D… a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du département de l’Isère du 15 janvier 2026. En dépit de cette décision favorable, la préfète de l’Isère n’a pas proposé de solution d’hébergement adaptée à la situation de Mme D… et de sa fille.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la préfète de l’Isère tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme D…, de libérer le logement qu’elle occupe avec sa fille sans droit ni titre, au sein de l’hébergement pour demandeur d’asile situé HUDA Seyssinet, 129 rue du Progrès, Seyssinet Pariset, 38170. Faute pour elles d’avoir libéré les lieux et emporté leurs effets personnels, la préfète pourra faire procéder à leur expulsion, et faire débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, à leurs frais et risques au besoin en concourant à la force publique. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu laisser à Mme D… et à sa fille jusqu’au 18 août 2026 pour évacuer le lieu qu’elles occupent.
O R D O N N E :
Article 1er :
Article 2 :
Mme D… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il est enjoint à Mme D… et sa fille de quitter, au plus tard le 18 août 2026, le logement situé HUDA Seyssinet, 129 rue du Progrès, Seyssinet Pariset, 38170.
Article 3 :
En l’absence de départ volontaire de Mme D… et de sa fille, la préfète de l’Isère pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D…, à Me Mathis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 22 mai 2026.
La juge des référés,
La greffière,
M. B…
G…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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