Rejet 17 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 17 juil. 2023, n° 2102076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 juillet 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 juillet 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de Mme A C.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 16 juillet 2021, Mme A C, représentée par Me Lapuelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la proviseure, cheffe d’établissement du lycée professionnel Reffye de Tarbes, a prononcé son licenciement pour faute grave à compter du 19 mars 2021 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au lycée professionnel Reffye de la réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la régularisation des traitements postérieurs au 19 mars 2021, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du lycée professionnel Reffye la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de Pau est territorialement compétent pour statuer sur la requête ;
— l’existence de la décision de licenciement attaquée, qui ne lui a pas été notifiée, est révélée par le courrier du 28 mai 2021 l’informant de sa fin de contrat, auquel est jointe l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi, établie le 25 mai 2021, et qui fait état de la rupture anticipée de son contrat pour faute grave ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que les faits de tentative de vol qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— elle est également entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les faits reprochés n’ont pas de caractère fautif et ne sont pas de nature à justifier une sanction ;
— en outre, la sanction est disproportionnée à la gravité de la faute ;
— à titre subsidiaire, la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est également entachée d’un vice de forme dès lors qu’aucune décision de licenciement contenant les informations exigées par l’article 47-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ne lui a été notifiée ;
— elle a été, enfin, prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le délai de quinze jours de convocation devant le conseil de discipline, prévu par l’article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et la circulaire du 20 octobre 2016 du ministre de la fonction publique, n’a pas été respecté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le recteur de l’académie de Toulouse conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 28 mai 2021 n’a pas le caractère d’une décision faisant grief ;
— la requête est également irrecevable dès lors que la requérante ne joint pas à sa requête la décision de licenciement du 24 mars 2021 qui lui a été notifiée ;
— en outre, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Diard,
— et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par la proviseure, cheffe d’établissement du lycée professionnel Reffye de Tarbes, en vertu d’un contrat à durée déterminée d’une année à compter du 1er septembre 2020, pour exercer les fonctions d’assistante d’éducation (AED). Par une décision du 4 octobre 2020, elle a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Par un courrier du même jour, Mme C a été informée de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire fondée sur des faits de tentative de vol du téléphone portable d’une élève. Le conseil de discipline s’est réuni le 14 janvier 2021 et Mme C a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, prévu le 19 mars 2021, et ne s’y est pas rendue. Par une décision du 24 mars 2021, la proviseure du lycée professionnel Reffye a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision du 24 mars 2021 par laquelle la proviseure du lycée professionnel Reffye a prononcé à l’encontre de Mme C la sanction disciplinaire de licenciement pour faute grave, à laquelle était jointe une note d’information comportant la mention des voies et délais de recours, a été adressé à la requérante en recommandé avec accusé de réception et a été renvoyé à son expéditeur, à défaut d’avoir été réclamé dans le délai de quinze jours, avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors, la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée dès la date de présentation du pli, soit le 25 mars 2021. Mme C disposait donc, à compter de cette date, d’un délai franc de deux mois pour contester la décision en litige, soit jusqu’au 26 mai 2021. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par le recteur de l’académie de Toulouse tirée de ce que la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 16 juin 2021, est tardive doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée comme irrecevable, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Quéméner, présidente,
Mme Duchesne, conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé : F. DIARDLa présidente,
Signé : V. QUEMENER
La greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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