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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 févr. 2026, n° 2601850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 août 2025, N° 2509416 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2509416 du 29 août 2025 du juge des référés à la somme de 330 euros et de condamner l’Etat à lui verser la somme ainsi liquidée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 180 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, en vertu de l’injonction de réexamen de la situation de Mme A…, dans le délai d’un mois, sur la base de l’ordonnance de référé du 30 août 2025, la préfète de l’Essonne aurait dû réexaminer sa situation le 29 septembre 2025 au plus tard alors qu’elle ne l’a fait que le 10 octobre 2025, soit 11 jours plus tard.
Vu
- l’ordonnance du juge des référés n° 2508242 du 23 juillet 2025 ;
- l’ordonnance du juge des référés n°2509416 du 30 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Lorsqu’il constate que la décision n’a pas été exécutée, le juge prononce une liquidation provisoire de l’astreinte calculée à compter de la date de notification de la décision d’astreinte et jusqu’à la date d’audience publique. Le juge de l’astreinte n’est jamais tenu de liquider l’astreinte prononcée, dès lors qu’il ne lui a pas expressément conféré un caractère définitif, comme en l’espèce, mais peut la supprimer ou la moduler. Il lui appartient alors d’énoncer les motifs qui le conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont il est saisi en vue d’une modulation de l’astreinte, soit à procéder d’office à une telle modulation.
3. Par une ordonnance n° 2508242 du 23 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne portant refus de titre de séjour et a enjoint à cette dernière de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois. Par une ordonnance n° 2509416 du 29 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a modifié l’injonction faite à la préfète de l’Essonne par l’ordonnance n° 2508242 du 23 juillet 2025 en l’assortissant d’une astreinte de trente euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
4. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance du 29 août 2025 a été notifiée à la préfète de l’Essonne le lendemain. En exécution de cette ordonnance, le requérant a été convoqué en préfecture, par courrier du 2 mai 2025 et s’est vu remettre, le 12 juin 2025, un récépissé de titre de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour. Il est constant que la préfète de l’Essonne a procédé au réexamen de la situation de Mme A… le 10 octobre 2025. Dans les circonstances de l’espèce, au regard des diligences accomplies pour exécuter la chose ordonnée et du retard de seulement onze jours pris pour y procéder, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 180 euros que demande Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’ordonnance n°2508242 du 29 août 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 février 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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