Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mai 2026, n° 2503016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503016 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 juillet 2025 le juge des référés a, sur la demande de Mme F… H… prescrit une expertise confiée à M. C… B…, afin de se prononcer, notamment, sur les causes et les conséquences des infiltrations d’eau que subit sa maison située sur le territoire de la commune de Bourg-Saint-Maurice, ainsi que sur les moyens de mettre fin à ces infiltrations.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2026, M. C… B… demande au juge des référés à ce que l’expertise soit étendue au contradictoire de Monsieur E… G…, voisin de Mme H….
Il soutient que Monsieur E… G… est propriétaire de la maison située de l’autre côté du chemin du bois de la lune, en vis-à-vis direct de la maison de Madame H…. Il y a un toit qui déverse ses eaux sur la voirie publique et sur le mur de façade de la maison objet de l’expertise. De plus, le permis de construire délivré par la commune de Bourg Saint-Maurice à Monsieur G… fixait des objectifs et un certain nombre de dispositions qu’il convient de contrôler et vérifier pour s’assurer de leur bonne exécution.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2026, Mme F… H… représentée par Me Milliand demande au juge des référés à ce que l’expertise soit étendue au contradictoire de la Sci Harmonie représentée par Monsieur A… G… et d’en réserver les dépens.
Elle soutient que la parcelle N 1908 appartient à la Sci Harmonie dont le gérant est Monsieur A… G….
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2026, Mr A… G… doit être regardé comme demandant au juge des référés sa mise hors de cause.
Il soutient que la commune s’est déchargée de l’affaire en prétextant que le réseau pluvial est privé mais sans indiquer qui en est le propriétaire ni si un réseau privé peut se trouver sous une route communale.
Selon la lecture du plan cadastral, la route ne serait attachée à aucune parcelle. De plus, lors de la réhabilitation de sa maison en 1994, le réseau pluvial était existant et il n’a fait que s’y raccorder. Le toit de sa maison n’a jamais déversé d’eau sur la voie publique ni sur le mur de la façade de la maison de Mme H…. L’eau se déverse uniquement dans le réseau pluvial depuis plus de trente ans. En outre, il indique avoir détourné, il y a deux ans, suite aux infiltrations dans le sous-sol de Mme H…, à ses frais, les eaux du toit qui se déversent à présent dans le bassin dont l’évacuation est communale en attendant que le réseau soit restauré. Il précise que ces infiltrations seraient sans doute causées par un dysfonctionnement du réseau. Lors de l’obtention du permis de construire en 1991, le pluvial n’aurait jamais été évoqué. S’agissant de la collecte des eaux usées qui passe dans la rue à l’angle opposé de la maison, elle aurait été réalisée par le plombier et vérifiée par la commune par l’intermédiaire de la police municipale en même temps que la vérification des mètres carrés intérieurs de la maison en 1996. Le rez-de-chaussée de son habitation comporte deux regards pour les eaux usées parfaitement entretenus.
Par des mémoires complémentaires enregistrés le 19 mai 2026, Monsieur C… B… n’entend pas présenter d’observation si ce n’est celle de prendre en compte la modification de l’intitulé de la partie qu’il a appelé dans la cause initialement et prendre acte de l’information fournie par Me Milliand. Il confirme sa demande d’appel en cause à l’encontre de M. A… G…, gérant de la SCI Harmonie.
Il soutient que si M. A… G… n’a pas été convié à la réunion initiale du 10 septembre 2025 c’est parce qu’il s’agissait du tout premier accedit. A l’issue de la réunion, il a été convenu entre les parties que M. A… G… serait entendu ultérieurement compte-tenu de la complexité des éléments exposés et des propriétés mal définies principalement eut égard au réseau d’eaux pluviales, objet partiel du litige.
Vu :
- l’ordonnance n° 2503016 du 9 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance n°2503016 du 9 juillet 2025, le juge des référés a, sur la demande de Mme F… H… prescrit une expertise confiée à Monsieur C… B…, afin de se prononcer, notamment, sur les causes et les conséquences des infiltrations d’eau que subit sa maison située sur le territoire de la commune de Bourg-Saint-Maurice, ainsi que sur les moyens de mettre fin à ces infiltrations.
3. Il résulte de l’instruction du dossier que selon le relevé de propriété cadastral et l’extrait K-Bis de la SCI Harmonie établis par Me Milliand, la parcelle N 1908 n’appartient pas à Monsieur E… G…. Le bâtiment concerné par la procédure, voisin et limitrophe à la voirie publique appartient à la SCI Harmonie dont le gérant est bien Monsieur A… G…. De plus, lors de la première réunion d’expertise, les éléments exposés étant assez complexes et les propriétés mal définies principalement eu égard au réseau d’eaux pluviales, objet partiel du litige, les parties avaient décidé d’attraire à la cause M. A… G…. En outre, Mme H… a exprimé lors du premier accédit certains points de vue, relatifs à des projections d’eau qui seraient causées par la Maison G… et fait ressortir une concomitance entre la rénovation de ladite maison, d’autres travaux et l’apparition de désordres dans la maison.
4. La demande de B… tend à ce que la mission d’expertise soit étendue au contradictoire de M. A… G…, gérant de la SCI Harmonie. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l’expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d’étendre, l’expertise à M. A… G…, gérant de la SCI Harmonie.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrites par l’ordonnance n°2503016 du 9 juillet 2025 sont étendues au contradictoire de M. A… G…, gérant de la SCI Harmonie tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert lui communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame H…, à M. A… G…, gérant de la Sci Harmonie et à l’expert.
Copie en sera adressée à la commune de Bourg-Saint-Maurice.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2026
La juge des référés,
Mme D…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Suède ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fer ·
- Déclaration préalable ·
- Dispositif ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Pouvoir de nomination ·
- Image
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Disproportionné ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Licence ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Restaurant ·
- Déclaration ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Chine ·
- Désistement d'instance ·
- Pays ·
- Destination ·
- Donner acte ·
- Interdiction ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Conclusion ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Tribunal de police ·
- Capital ·
- Route
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Frais supplémentaires ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Développement ·
- Écologie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pays ·
- Sociétés ·
- Plateforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.