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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 avr. 2026, n° 2604080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. A… D… C…, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
-1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 mars 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 6 mois ;
-2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale – conjoint de Français », et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, compte tenu de ce que sa situation, telle qu’établie par les pièces produites, lui ouvre droit à un tel titre ;
3)° À titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement au requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, le cas échéant.
Vu :
- l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant résidait à Poissy (78) à la date des décisions attaquées. Le lieu de résidence du requérant se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2604080 de M. C… époux B… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… C… époux B… et au président du tribunal administratif de Versailles.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 14 avril 2026.
Le vice-président
C.Vial-Pailler
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