Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 nov. 2024, n° 2405875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 11 avril 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, à lui verser cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ». Aux termes des dispositions du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ». Aux termes des dispositions du II de l’article R. 776-5 de ce code, alors en vigueur : « Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d’aucune prorogation () ». Il résulte de ces dernières dispositions que, le cas échéant, l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’article R. 776-2 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l’administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n’est pas tenue d’ajouter d’autres indications, comme notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d’aide juridictionnelle.
4. Par l’arrêté litigieux du 11 avril 2024, la préfète de l’Ain a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire. Dès lors, en vertu des dispositions citées au point 2, le délai de recours contre cette décision et les décisions subséquentes fixant le pays de destination de l’intéressé et lui faisant interdiction de retourner en France est de quarante-huit heures. Il est constant que l’arrêté litigieux, comporte la mention des voies et délais de recours le concernant et il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié à M. A le 11 avril 2024 par le truchement d’un interprète en langue russe, lequel a effectivement assisté l’intéressé, comme cela ressort des réponses apportées par M. A lors de son audition par un agent de police judiciaire transcrites sur un procès-verbal du 11 avril 2024. Dans ces conditions, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’aucune mention relative à l’aide juridictionnelle n’est requise la présente requête, enregistrée le 1er mai 2024 est tardive et comme telle, irrecevable
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Fait à Montreuil, le 13 novembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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