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Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 31 mars 2026, n° 2601442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 10 mars 2025, N° 2500643 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. D… A… C…, représenté par Me Adib, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… C… soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que son épouse « est à quelques jours de l’accouchement, souffre d’un diabète gestationnel et présente un état de stress important lié à sa grossesse » et que, compte tenu des démarches mises en œuvre par l’administration, son « éloignement peut intervenir dans les heures ou jours à venir » et qu’il risque ainsi « d’être éloigné avant même la naissance de son enfant » ;
- le préfet de Saône-et-Loire a porté à son « droit à la vie familiale », protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à « l’intérêt supérieur de l’enfant à naître », protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, une atteinte grave et manifestement illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien né en 2006 et entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2022, a été placé en garde à vue, le 12 février 2025, pour des faits de violences volontaires avec arme en réunion commis le 11 janvier 2025 et a fait l’objet, à cette occasion, d’une vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par un jugement n° 2500643 du 10 mars 2025, devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté son recours tendant à l’annulation de cet arrêté. M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Saône-et-Loire de suspendre l’exécution de cet arrêté du 12 février 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’une part, en n’exécutant pas spontanément la mesure d’éloignement dont il avait fait l’objet le 12 février 2025, après avoir pourtant épuisé les voies de recours juridictionnels, et en décidant, par la suite, alors qu’il était en situation irrégulière, de construire une vie privée et familiale en poursuivant sa relation avec une ressortissante française, enceinte de ses œuvres depuis octobre 2025 et qu’il a épousée le 8 décembre 2025, M. A… C… a fait un choix personnel dont il ne peut pas aujourd’hui se prévaloir pour mettre l’État français devant le fait accompli et s’est ainsi lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il revendique.
4. D’autre part, le préfet de Saône-et-Loire, en décidant de poursuivre l’exécution de son arrêté du 12 février 2025, dont la légalité a été confirmée par le juge de manière définitive, en vue de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé, n’a en tout état de cause manifestement pas porté aux libertés fondamentales revendiquées par le requérant, tirées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, une atteinte grave et manifestement illégale.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit ci-dessus que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A… C… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative peuvent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
7. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il est manifeste que l’action du requérant est dénuée de fondement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… C….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
L. B…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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