Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2202622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre 2022 et 26 décembre 2023, M. et Mme A et B D, représentés par Me Fortat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Les Mathes (Charente-Maritime) a délivré à M. C E un permis de construire modificatif pour la réalisation d’une terrasse intégrant une piscine sur la construction située 44 allée de la Lagune, « Lotissement Golf Resort » ainsi que sa décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Les Mathes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient, en tant que voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, d’un intérêt à contester le permis de construire modificatif délivré à M. E ;
— suite à l’annulation par le tribunal administratif de Poitiers par un jugement n° 1301986 du 23 juin 2016 de la délibération par laquelle le conseil municipal avait approuvé le plan local d’urbanisme, la commune de Les Mathes n’est plus couverte par un document d’urbanisme local ; il s’ensuit que l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire modificatif en litige était, en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, le préfet, de sorte que la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; le dossier de demande de permis de construire modificatif n’a pas été transmis pour instruction aux services de l’Etat dans le département, qui n’ont pas adressé au maire un projet de décision, contrairement à l’article R. 423-74 du code de l’urbanisme ;
— la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation du préfet suite à l’annulation du plan local d’urbanisme, en méconnaissance de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet en tant qu’il ne permet pas de s’assurer que les eaux pluviales seront conservées sur la parcelle ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit, un permis de construire modificatif ne pouvant être délivré alors que la construction sur laquelle il porte est achevée ;
— elle méconnait l’article 4 du règlement du lotissement dans la mesure où elle aggrave la non-conformité préexistante concernant le traitement des eaux pluviales ; le permis de construire initial et le premier permis de construire modificatif ne prévoyaient pas la réalisation d’un dispositif permettant l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle et autorisaient la création d’une pente sur la partie sud du terrain ; le permis de construire modificatif en litige modifie le profil du terrain et autorise son rehaussement ;
— la décision attaquée méconnait l’article 10 du règlement du lotissement dès lors que les constructions doivent s’implanter au plus près du niveau du terrain naturel ;
— elle méconnait l’article 11 du règlement du lotissement en tant que le permis de construire modificatif aggrave l’atteinte portée à l’intimité des lots mitoyens depuis la terrasse accessible de la maison de M. E ; les garde-corps ne sont pas implantés avec un recul de 1,50 mètres et l’accès à la terrasse ne se fait pas par un escalier extérieur sans surélévation par rapport aux constructions, contrairement à ce qu’exigent ces dispositions ; le rehaussement du terrain fini du fait du permis de construire modificatif en litige entraine le rehaussement de la construction elle-même et donc aggrave l’atteinte portée à leur intimité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la commune de Les Mathes, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, M. E, représenté par Me Boerner, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Liaud, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 novembre 2017, M. C E a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour une maison individuelle implantée sur la parcelle cadastrée section AT n° 71 située 44 allée de la Lagune, « Lotissement Golf Resort » sur la commune de Les Mathes (Charente-Maritime). Par un arrêté du 24 janvier 2018, le maire de cette commune lui a délivré le permis sollicité. Le 29 mars 2019, M. E a sollicité un premier permis de construire modificatif, qui lui a été délivré par arrêté du maire du 9 juillet 2019. Il en a sollicité un second le 31 mars 2022, portant sur la création d’une terrasse avec intégration d’une piscine. Un permis de construire modificatif tacite lui a été délivré le 1er juin 2022. M. et Mme A et B D, propriétaires de la parcelle cadastrée section AT n° 72, située 42 allée de la Lagune, ont présenté un recours gracieux contre cette dernière décision, lequel a été rejeté par une décision de la maire de la commune notifiée le 24 août 2022. M. et Mme D demandent l’annulation des décisions des 1er juin et 24 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des photographies jointes au dossier de demande de permis de construire modificatif, que la construction autorisée par le permis de construire initial est complètement achevée. La seule circonstance que le pétitionnaire n’a pas déposé de déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux réalisés ne permet pas pour autant d’en conclure que tel ne serait pas le cas. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les constructions autorisées ne pouvaient faire l’objet d’un permis de construire modificatif, en application du principe exposé au point précédent.
4. En deuxième lieu, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un document d’urbanisme régulièrement approuvé, une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce document spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
5. Aux termes de l’article 4 du règlement du lotissement « Golf Resort » : « Les eaux pluviales seront conservées sur la parcelle afin d’être infiltrées dans le sol par l’intermédiaire d’un dispositif réalisé par l’acquéreur. () Un dispositif précis de ce système sera obligatoirement annexé à la demande de permis de construire () ».
6. Si le permis de construire modificatif en litige n’emporte pas modification du traitement des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet, il emporte toutefois une modification du profil de ce terrain et favorise, par l’imperméabilisation liée à la réalisation de la terrasse litigieuse, l’écoulement des eaux pluviales sur la parcelle voisine dont sont propriétaires les requérants. Dans ces conditions, le permis de construire modificatif est de nature à aggraver l’irrégularité entachant le permis de construire initial, qui ne prévoyait aucun dispositif de traitement des eaux pluviales sur la parcelle, et méconnait, dans ces conditions, les dispositions de l’article 4 du règlement du lotissement.
7. En troisième lieu, l’article 10 du règlement du lotissement précise que « L’implantation des constructions devra s’adapter au plus près du niveau du terrain » naturel « en tenant compte des mises en forme réalisées antérieurement par l’aménageur telles qu’elles figurent sur les plans de vente ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans joints au dossier de demande de permis de construire modificatif, que les constructions autorisées par ce permis sont surélevées par rapport au niveau du terrain naturel de 1,91 mètre sur la façade avant, et de 1,80 mètres sur la façade arrière. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les constructions litigieuses ne sont pas implantées au plus près du niveau du terrain naturel.
9. En quatrième lieu, l’article 11 du règlement précise que « Les vues depuis les étages et terrasses accessibles devront préserver au maximum l’intimité des lots mitoyens. A cet effet les garde-corps des terrasses accessibles devront être en retrait de 1,50 mètre de l’acrotère des façades donnant sur un lot mitoyen constructible (sont concernées : les façades Nord des lots le long de la voie principale et les façades Est et Nord des lots le long du Golf). () L’accès aux toitures accessibles sera exclusivement par un escalier extérieur sans surélévation par rapport aux constructions ».
10. Dès lors que la terrasse projetée est orientée nord-ouest / sud-est, les dispositions précitées sont opposables au projet litigieux. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans de coupe datés du 20 novembre 2017, que les garde-corps ne sont pas implantés à une distance minimale de 1,50 mètre de l’acrotère des façades. Il ne ressort, en tout état de cause, d’aucune des pièces du dossier que ces garde-corps auraient ultérieurement été déplacés. Le permis de construire modificatif litigieux, qui emporte un relèvement du niveau général de la construction ainsi que la construction d’une terrasse accessible donnant sur la parcelle voisine, aggrave cette non-conformité initiale et crée des vues supplémentaires depuis la terrasse de nature à porter atteinte à l’intimité des lots mitoyens. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté contesté méconnait également les dispositions de l’article 11 du règlement.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision en litige.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme D sont fondés à demander l’annulation du permis de construire modificatif tacite accordé par le maire de la commune de Les Mathes à M. E.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Les Mathes une somme de 1 300 euros à verser à M. et Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. E sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1 : Le permis de construire modificatif tacite délivré le 1er juin 2022 par la maire de la commune de Les Mathes à M. E est annulé.
Article 2 : La commune de Les Mathes versera à M. et Mme D la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B D, à M. C E et à la commune de Les Mathes.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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