Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 juil. 2025, n° 2505433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Sarl L' exo BS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, la Sarl L’exo BS, représentée par Me Bonnet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné la fermeture administrative du commerce qu’elle exploite sous l’enseigne « Exotik Café » au 6, avenue Jules Aroles dans la commune d’Argelès-sur-Mer, pour une période de 30 jours consécutifs à compter du 22 juillet 2025 et, subsidiairement, en tant que la période de fermeture excède celle s’écoulant entre la date de la notification et la date du prononcé de l’ordonnance dans la présente instance, avec toutes conséquences de droit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée compte tenu de l’impact économique de la décision attaquée sur son activité dès lors qu’elle exploite exclusivement l’établissement dont la fermeture a été ordonnée, durant la période où elle réalise près de 43% de son chiffre d’affaires, menaçant ainsi son équilibre financier, dès lors qu’elle ne dispose pas de la trésorerie pour y faire face ;
— la décision porte une atteinte grave à la liberté d’entreprendre, et notamment d’une de ses composantes, la liberté du commerce et de l’industrie qui est une liberté fondamentale dès lors qu’elle risque de perdre définitivement la possibilité d’exercer son activité commerciale, car elle n’aura alors plus la trésorerie nécessaire, ni de bail commercial si elle ne peut régler le loyer ;
— cette atteinte est aussi manifestement illégale :
. à raison du vice de procédure, faute de communication des deux rapports administratifs de la gendarmerie de Céret et du procès-verbal d’infraction du 26 mai 2025,
. de la violation du principe du contradictoire dont le respect est exigé à l’article L.3332-15 du code de la santé publique,
. en l’absence d’avertissement prévu au 1 du même article, faute du respect de la procédure contradictoire pour les faits du 12 juillet 2025,
. en raison de la violation du 2bis de l’article L.3332-15 du code de la santé publique, qui dispose que l’arrêté pris en application des 1er ou 2ème alinéa du même article n’est exécutoire que 48 heures après la notification, lorsque les faits qui le motivent sont antérieurs de plus de 45 jours à la date de la signature,
. en ce que la décision est illégalement fondée sur le 1° du même article alors qu’aucune infraction aux lois et règlements en matière de débits de boissons n’est reprochée ou est susceptible d’avoir été commise,
. en ce qu’elle se fonde sur des fait matériellement inexacts, la preuve des nuisances sonores n’étant pas établie et, quant aux faits du 12 juillet 2025, la motivation de l’arrêté est largement insuffisante et entachée d’inexactitudes dès lors que le feu d’artifice, d’une à deux minutes au plus, a été tiré par une personne extérieure au bar, à l’insu des deux co-gérants, elle-même faisant partie d’un groupe de jeunes surexcités dont une partie a escaladé, depuis l’extérieur, l’enceinte de l’établissement pour se rendre sur le toit, et quant aux procédures antérieures, les gérants actuels ne peuvent pas être sanctionnés pour des manquements commis éventuellement par l’ancien preneur à bail commercial, de plus, un même manquement ne peut pas être sanctionné deux fois,
.enfin car la mesure de police est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que, depuis son ouverture, l’établissement en cause a persisté dans des manquements répétés portant atteinte à la tranquillité publique et que la société requérante, contrairement à ce qu’elle affirme, n’est pas ouverte que du mois de mars au mois d’octobre mais également tous les week-ends de l’année période où le chiffre d’affaires est également important tenant le fait qu’il s’agit du seul bar dans la commune ouvert pendant l’hiver ;
— par courrier en date du 16 juin 2025, visé dans l’arrêté, les gérants de la Sarl L’Exo BS exerçant à l’enseigne exotique ont fait ont bien été informés de ce qu’une procédure est ouverte à leur encontre sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique en les informant de manière parfaitement claire qu’ils étaient susceptibles d’encourir une fermeture d’une durée de deux mois et, pour autant, il n’ont présenté aucune observation en application des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, et était aussi visé le précédent arrêté préfectoral établi le 2 décembre 2024 à l’encontre de l’établissement, établit à la suite du rapport d’information rédigé par la police municipale d’Argelès-sur-mer faisant état d’une demande de baisse de niveau du volume sonore auprès de l’exotique café, le gérant s’est alors rendu dans les locaux de la gendarmerie le samedi 26 octobre où a été informé de la problématique de l’impact sonore de son établissement, ce même jour la gendarmerie s’est transportée sur place et a constaté " que certaines [les enceintes] sont manquantes ont été déplacées par rapport à l’étude d’impact. ", puis les 31 octobre, 23 novembre et 31 décembre 2024, des rapports constatant l’excès de nuisances sonores ont été établis ; de sorte que la procédure contradictoire a été préalablement mise en œuvre ;
— la décision attaquée a bien été prise sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la mention du 1°e ne constituant qu’une simple erreur sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Souteyrand a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bonnet pour la société L’Exo BS qui, en insistant sur l’urgence au regard de l’attestation du 23 juillet 2025 de l’expert-comptable, reprend ses écritures, en renonçant toutefois au moyen tiré raison de la violation du 2bis de l’article L.3332-15 du code de la santé publique, et ajoute que, contrairement au écritures en défense, l’arrêté en litige est uniquement fondé en droit sur le 1° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, visé à deux reprises, et non sur le 2° du même article, de sorte que le vice de procédure tiré du défaut d’avertissement préalable est de nature à prospérer et que si le préfet invoque une substitution de base légale en se prévalant du 2° dudit article, le moyen tiré de non-respect du principe du contradictoire doit alors être retenu ; s’agissant de la matérialité des faits, ceux relevés au procès-verbal du 6 mai 2025 ne permettent pas de caractériser un excès de volume sonore, alors que l’étude de nuisances a bien été réalisée le 25 février 2025 à la suite de la mise en demeure adressée en octobre 2024, dès lors qu’aucune mesure n’a a été faite par les services de la gendarmerie ; quant au tir du feu d’artifice le 12 juillet suivant à 11 h 50 sur le toit du restaurant, les gérants n’en sont pas les coupables, il s’agit du fait de tiers ne faisant pas partie de la clientèle, ce qui, en outre, renforce le caractère disproportionné de la sanction au regard des faits en cause, ;
— et les observations de Me Pech de Laclause représentant le préfet des Pyrénées-Orientales, qui, tout en s’en remettant à ses écritures, précise plus particulièrement qu’aucune erreur de droit n’a été commise dès lors que l’arrêté attaqué a bien été pris sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, au regard des troubles à la tranquillité publique, comme cela ressort du courrier du 16 juin 2025 adressé aux deux gérants pour les faits constatés le 6 mai précédent, auquel les requérants n’ont pas répondu.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société L’Exo BS demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné la fermeture administrative du commerce qu’elle exploite sous l’enseigne « Exotik Café » au 6, avenue Jules Aroles dans la commune d’Argelès-sur-Mer, pour une période de 30 jours consécutifs à compter du 22 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. D’une part, au regard des pièces produites, notamment de l’attestation de l’expert-comptable du 23 juillet 2025, la trésorerie de la société L’Exo BS, qui n’a pour seule activité que l’exploitation du bar à l’enseigne « Exotik Café », ne peut supporter, sans recettes, ses charges mensuelles fixes. En outre, il est constant que la société ne dispose d’aucune autorisation de découvert bancaire. Par, suite, la décision en litige par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné la fermeture administrative du commerce qu’elle exploite sous l’enseigne « Exotik Café » pour une période de 30 jours consécutifs à compter du 22 juillet 2025, est de nature à mettre en péril son activité et donc de porter une atteinte à la liberté d’entreprendre ou de commercer.
5. D’autre part, si la société, qui exploite, depuis décembre 2023, l’établissement « Exotik Café », n’a, à la suite des rapports de la police municipale ou de la gendarmerie nationale des mois d’octobre à décembre 2024, réalisé que, le 25 février 2025, l’étude de nuisances qui lui avait été demandée dans la mise en demeure qui lui avait été adressée le 24 octobre 2024, il ne lui a été reproché, depuis lors, que les deux seuls incidents des 6 mai et 12 juillet 2025 que vise l’arrêté en litige, dont, s’agissant du second, il n’est pas établi que le tir de l’engin pyrotechnique soit imputable au gérants de l’établissement ou à leurs clients. En conséquence, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction de fermeture d’un mois durant la période estivale est de nature à établir une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre ou de commercer.
6. Il y a donc lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné la fermeture administrative du commerce que la société L’Exo BS exploite sous l’enseigne « Exotik Café » à compter de la notification de la présente ordonnance, et de rejeter le surplus des conclusions des parties.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné la fermeture administrative du commerce que la société L’Exo BS exploite sous l’enseigne « Exotik Café » est suspendue à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société la société L’Exo BS et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 juillet 2025.
Le greffier en chef,
D. Martinier
N° 2505443
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