Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 nov. 2025, n° 2514482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514482 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Rive-de-Gier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, la commune de Rive-de-Gier, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de l’autoriser à procéder à des travaux sur une propriété privée, située 23 Chemin de Montjoint à Rive-de-Gier.
Il soutient que, malgré des arrêtés de mise en sécurité d’urgence avec mise en demeure, le propriétaire persiste dans son refus d’engager les travaux indispensables à la sécurisation d’un mur de soutènement présentant un état de dégradation avancé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation, tel qu’il a été modifié par l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-8 du même code : « (…) Les autres situations mentionnées à l’article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L. 511-9 ». Aux termes de l’article L. 511-9 de ce code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. (…) Lorsque l’autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais. (…) ».
La commune de Rive-de-Gier demande au juge des référés de l’autoriser à procéder à des travaux sur une propriété privée, située 23 Chemin de Montjoint à Rive-de-Gier compte tenu de l’absence de mise en œuvre, par le propriétaire, des prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité n° ARVOI_2024_0325 du 22 novembre 2024. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de donner une telle autorisation, alors lors que le maire peut, dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation, lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire.
Il s’ensuit que la requête présentée par la commune de Rive-de-Gier ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Rive-de-Gier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rive-de-Gier.
Fait à Lyon, le 19 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. Mariller
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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