Rejet 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2024, n° 2400291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400291 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) « Plupy et ses amis », représentée par Me Taguemount, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 20 décembre 2023 portant fermeture administrative immédiate provisoire de la micro-crèche « B et ses amis » située au 9 avenue de Copenhague à Louvres (95380), pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros ainsi que les droits de plaidoirie.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle a remédié, antérieurement à l’arrêté attaqué, à l’ensemble des manquements qui lui étaient reprochés par l’avis technique de contrôle du 28 septembre 2023, dont le recrutement d’une référente technique au 30 octobre 2023, et que ledit arrêté met grandement en péril son équilibre financier ainsi que celui de ses salariés, ainsi que l’organisation des parents des enfants accueillis, lesquels n’ont pas de solution de secours ;
— cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie, a été pris à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence du respect du contradictoire, et révèle une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation, cette fermeture étant également disproportionnée au regard des faits reprochés, lesquels ont été corrigés antérieurement à son édiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence qui prédomine est celle tenant à la mise en sécurité des enfants accueillis, que la société requérante ne peut se prévaloir d’aucune atteinte manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété et qu’aucun moyen qu’elle soulève n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 janvier 2024 à 11h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Poyet, juge des référés,
— les observations de Me Taguemount, représentant la société Plupy et ses amis, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et de Mme D, représentante légale de la société « B et ses amis » ;
— et les observations de Mme A, affectée au sein du bureau du contentieux et de l’expertise juridique, et de Mme C, cheffe du service protection inclusion au sein de la direction départementale du travail, de l’emploi et des solidarités, pour le préfet du Val-d’Oise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le médecin cheffe de service de protection maternelle infantile du département du Val-d’Oise a réalisé le 28 septembre 2023 un avis technique de contrôle au sein de l’établissement d’accueil du jeune enfant « B et ses amis », ouvert depuis le 20 mars 2023, situé au 9 avenue de Copenhague à Louvres (95380), et a émis un avis défavorable au fonctionnement de la structure jusqu’à ce qu’il soit pallié aux manquements constatés. A l’issue de celui-ci, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a transmis au préfet du Val-d’Oise un courrier, en date du 6 octobre 2023, faisant état de la nécessité de fermer provisoirement l’établissement, lequel a pris un arrêté le 20 décembre 2023 portant fermeture de manière immédiate et à titre provisoire pour une durée de trois mois de l’établissement. Par la présente requête, la société Plupy et ses amis demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté, qui décide de la fermeture pour une durée de trois mois de l’établissement « B et ses amis », met en péril l’équilibre économique de la micro-crèche, avec une perte prévisionnelle de chiffre d’affaires de 31 500 euros par mois et l’impossibilité, à court terme, d’honorer ses charges fixes, dont les salaires de ses employés. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
4. Aux termes de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d’autorisation en vertu d’une autre disposition législative, la création, l’extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental , après avis du maire de la commune d’implantation. Sous la même réserve, la création, l’extension et la transformation des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du conseil départemental. L’organisation d’un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, public ou privé, ouvert à des enfants scolarisés de moins de six ans est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de l’Etat dans le département, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Les seules conditions exigibles de qualification ou d’expérience professionnelle, de moralité et d’aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux alinéas précédents ainsi que les seules conditions exigibles d’installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par décret. Les dispositions de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles s’appliquent aux établissements, services et lieux de vie et d’accueil mentionnés au présent chapitre. ». L’article L. 2324-2 du même code dispose : " Le président du conseil départemental contrôle l’application du présent code par les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent à la gestion desdits établissements et services. Il vérifie que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement des établissements ou des services mentionnés au même premier alinéa ne présentent pas de risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l’éducation des enfants accueillis. Le président du conseil départemental vérifie que les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du même article L. 2324-1 sont respectées par les accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental mentionnés au troisième alinéa dudit article
L. 2324-1. () « . Enfin, l’article L. 2324-3 dudit code prévoit que : » Lorsqu’il estime que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement d’un établissement ou d’un service d’accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l’éducation des enfants accueillis : 1° Le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324-2, le représentant de l’Etat dans le département peut enjoindre au gestionnaire d’un établissement ou d’un service mentionné au premier alinéa de l’article L. 2324-1 d’y remédier, dans un délai qu’il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché ; 2° Le représentant de l’Etat dans le département peut enjoindre au gestionnaire d’un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental mentionné au troisième alinéa du même article L. 2324-1 d’y remédier. Le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324-2, le représentant de l’Etat dans le département en informe le conseil d’établissement ou de service. Il peut également prévoir les conditions dans lesquelles le responsable de l’établissement ou du service assure l’affichage de l’injonction à l’entrée des locaux. L’injonction peut inclure des mesures de réorganisation des locaux ou du fonctionnement de l’établissement ou du service, y compris de limitation de la capacité d’accueil. Toute injonction est suivie d’un contrôle à l’expiration du délai fixé. () VI. – Lorsqu’il n’a pas été satisfait aux injonctions, soit pendant le délai mentionné au 1° du I du présent article, soit, le cas échéant, pendant la durée de l’administration provisoire : 1° Le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324-2, le représentant de l’Etat dans le département peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités des établissements ou des services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 ; 2° Le représentant de l’Etat dans le département peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités des accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental mentionnés au troisième alinéa du même article L. 2324-1. En cas d’urgence, le président du conseil départemental ou le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou des services mentionnés au premier alinéa dudit article L. 2324-1. Ils se tiennent informés de ces décisions. ".
5. Il est constant que le médecin cheffe de service de protection maternelle infantile du département du Val-d’Oise a réalisé le 28 septembre 2023 un avis technique de contrôle au sein de l’établissement d’accueil de jeunes enfants de type « crèche collective » et de catégorie « micro-crèche » dénommé « B et ses amis » géré par la société requérante, au cours duquel il a été constaté des désordres auxquels il y avait lieu de remédier. Il résulte, toutefois, de l’instruction, d’une part, qu’aucun délai précis n’a été fixé à la société requérante pour remédier aux manquements constatés et, d’autre part, que le contrôle obligatoire exigé par les dispositions de l’article L. 2324-3 susvisé, qui devait s’effectuer à l’expiration dudit délai, n’a pas été exercé. En l’occurrence, si le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les courriels et courriers fournis par la société entre le 12 octobre et le 13 décembre 2023 ne lui permettaient pas d’attester que tous les dysfonctionnements constatés avaient réellement pris fin, ces échanges ne peuvent se substituer au contrôle effectif qui aurait dû être effectué avant l’édiction de l’arrêté en litige. Au surplus, l’arrêté ayant été rendu le 20 décembre 2023, soit près de trois mois après la visite du 28 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise ne peut se prévaloir de l’urgence à prononcer la fermeture immédiate à titre provisoire de l’établissement, d’autant que la société requérante justifie avoir remédié à certains manquements durant cette même période, et, en particulier, le recrutement d’une référente technique, le 30 octobre 2023.
6. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu d’un côté, des actions correctrices entreprises par la société requérante, et, d’un autre côté, de la situation économique et sociale de l’entreprise décrite au point 3 et de l’obligation pour le préfet d’en tenir compte lorsqu’il envisage une sanction, l’arrêté du 20 décembre 2023 fixant à trois mois la fermeture de de la micro-crèche « Plupy et ses amis » doit être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie qui constituent des libertés fondamentales.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, la société B et ses amis est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 décembre 2023 du préfet du Val-d’Oise prononçant la fermeture administrative de la micro-crèche pour une durée de trois mois.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu en revanche, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société requérante au titre des droits de plaidoirie, qui ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l’article R. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 décembre 2023 du préfet du Val-d’Oise prononçant la fermeture administrative de la micro-crèche « Plupy et ses amis » pour une durée de trois mois est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à la société par actions simplifiée « Plupy et ses amis » la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée « Plupy et ses amis » et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera transmise au département du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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