Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 avr. 2025, n° 2204218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril et 27 juin 2022 et le 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Cardi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 10 septembre 2021 du préfet de l’Aveyron ajournant pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 10 septembre 2021 du préfet de l’Aveyron ajournant pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte l’intégration professionnelle indiquant une absence de ressources stables. Pour rejeter ou ajourner une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur, pour rejeter la demande de naturalisation du postulant, s’est fondé sur le motif tiré de ce que M. A n’a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle démontrant le caractère non stable de ses ressources.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a exercé le métier de joueur de rugby professionnel de 2012 à 2015, a dû interrompre cette activité à la suite d’une grave blessure, son état de santé étant considéré comme consolidé le 16 octobre 2016 et que dans le cadre de sa reconversion professionnelle, il a perçu des revenus annuels d’activité au titre, respectivement, des années 2017 à 2021, de 13 963 euros, 5 725 euros, 9 829 euros, 1 192 euros et 16 414 euros, complétés par des prestations versées par Pôle emploi entre les années 2018 et 2021. Ces revenus, dont le requérant n’établit pas qu’ils seraient liés à une maladie ou à une situation de handicap, ne peuvent être regardés comme présentant un caractère suffisant et stable. Par ailleurs, si M. A dispose d’un contrat à durée indéterminée depuis le 24 mars 2022, soit trois semaines avant l’édiction de la décision attaquée le 12 avril 2022, il ressort dudit contrat qu’il était assorti d’une période d’essai de deux mois, expirant le 10 juin 2022. Ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas de regarder M. A comme ayant réalisé pleinement son intégration professionnelle et comme justifiant de ressources suffisamment stables à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, à laquelle s’apprécie sa légalité. Par suite, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ajournant la demande de naturalisation du requérant pour le motif énoncé au point précédent.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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