Rejet 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 avr. 2025, n° 2505125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505125 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 mars et 7 avril 2025 sous le numéro 2505125, M. B A, représenté par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 6 janvier 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant à M. B A la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille d’une réfugiée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2000 euros à son profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’agression dont sa sœur, Mme C A, a été victime le 1er mars 2025 du fait de sa conversion au christianisme, des menaces qui pèsent sur lui et de la crainte d’être renvoyé en Syrie.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision consulaire est signée d’une autorité incompétente ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
* elle procède d’une appréciation manifestement erronée de sa situation de vulnérabilité au Liban,
* cette même décision est entachée à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son lien familial avec la réunifiante.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n°2503939 enregistrée le 3 mars 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2025 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Revéreau, juge des référés,
— les observations de Me Ingrachen, substituant Me Michel, avocat de M. A,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Beyrouth du 3 octobre 2024 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
.
Fait à Nantes, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
P. REVEREAULa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Substitution ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger malade ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Certification ·
- Langue ·
- Langue française
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Procédures fiscales ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Livre ·
- Responsabilité limitée ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Service ·
- Département ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Enfant ·
- Fermeture administrative ·
- L'etat ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Usurpation d’identité ·
- Permis de conduire ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Lettre simple ·
- Légalité
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Propriété privée ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir d'exécution ·
- Expert ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Système
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.