Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2404678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme C… D… A…, épouse B…, représentée par Me Perrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 14 décembre 2023 en tant qu’il a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il a méconnu les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés ;
- il a méconnu les dispositions combinées de l’article R. 413-15 et de l’article L. 413-7 du même code dès lors que, présentant un handicap, elle a été dispensée de passer le certificat de langue française ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 30 avril 2024.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Un mémoire produit pour le préfet de la Gironde, enregistré le 3 octobre 2025, n’a pas été analysé.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… A…, épouse B…, ressortissante nigériane, est entrée en France le 2 juin 2014 aux côtés de son époux, afin de solliciter le bénéfice de l’asile, qui leur a été refusé en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 4 mai 2016. Elle a été munie par le préfet de la Gironde d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, valable du 11 janvier 2018 au 10 janvier 2019. La décision par laquelle le préfet a refusé de procéder au renouvellement de ce titre a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel du 6 avril 2021 qui a également prescrit au préfet de procéder à la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée en cette même qualité d’étranger malade. Le préfet a exécuté cet arrêt en délivrant à Mme A… un titre de séjour valable du 12 mai 2021 au 11 mai 2022. Ce titre de séjour a ensuite été renouvelé du 25 août 2022 au 24 août 2023 au regard de la vie privée et familiale de l’intéressée. Le 10 juillet 2023, elle a sollicité, d’une part, le renouvellement de son titre de séjour, et d’autre part, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 14 décembre 2023 en tant qu’il a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. (…) / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ». Aux termes de l’article L. 426-19 du même code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 ». Aux termes de l’article L. 413-7 de ce code : « La première délivrance (…) de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19 (…) est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 413-15 du même code, dans sa version en vigueur à la date d’adoption de l’arrêté contesté : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir : / 1° Une déclaration sur l’honneur par laquelle il s’engage à respecter les principes qui régissent la République française ; / 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. / Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d’un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d’aménagements d’épreuves pour le passage d’un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d’impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production des diplômes ou certifications mentionnés au 2° ». Le modèle de certificat médical figure en annexe de l’arrêté du 30 avril 2021 fixant le modèle de certificat médical prévu au deuxième alinéa du 2° de l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’une part, pour refuser de délivrer à la requérante une carte de résident, le préfet de la Gironde a notamment estimé que la requérante ne justifiait pas de ses connaissances en langue française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, atteinte de troubles hallucinatoires visuels et audio-sensitifs ainsi que de céphalées récurrentes, à l’origine d’un trouble dépressif majeur ainsi que d’une hémiplégie résultant d’un accident vasculaire cérébral, a produit un certificat médical en date du 16 juin 2023, sur le modèle prévu par l’arrêté du 30 avril 2021 cité au point précédent, par lequel un médecin a constaté que son état de santé ou son handicap rendait impossible le passage d’un test linguistique de français. Dans ces conditions, en imposant à la requérante de produire une certification ou un diplôme de français, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, le préfet de la Gironde s’est également fondé sur la circonstance que Mme A… ne justifie pas avoir disposé de ressources propres, stables et suffisantes équivalentes au SMIC durant les cinq années précédentes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées lui a accordé le 2 juin 2022 le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, sans limitation de durée à compter du 1er mai 2023. Dès lors, en appliquant la condition de ressource, prévue au premier alinéa de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à une demandeuse qui bénéficie de l’allocation adulte handicapé dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de cet article, le préfet de la Gironde a également entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, les deux motifs fondant la décision en litige étant illégaux, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 14 décembre 2023 doit être annulé.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard aux motifs d’annulation retenus, et dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 1 que Mme B… doit être regardée comme justifiant d’une présence continue en France de plus de cinq ans, implique nécessairement que le préfet de la Gironde délivre à Mme A…, épouse B…, une carte de résident. Ainsi, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à la requérante une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A…, née B…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement à Me Perrin d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 14 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A… une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Perrin, conseil de Mme A…, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… A…, née B…, à Me Perrin et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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