Annulation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 avr. 2026, n° 2500624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 janvier et 16 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Samba, demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant au requérant le renouvellement de son titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en outre, est dépourvue de base légale en l’absence de visa de ces dispositions de l’article L. 423-7 dont le préfet fait application dans l’arrêté attaqué ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant au requérant un délai de départ volontaire :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est injustifiée et disproportionnée, et qu’elle ne tient pas compte de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête, communique au tribunal les pièces utiles en sa possession, et demande qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais né le 5 mai 1988, est entré sur le territoire français le 2 septembre 2018 et a été mis en possession de titres de séjour dont le dernier était valable du 17 janvier 2023 au 16 janvier 2024. Il a sollicité, le 13 décembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-d’Oise par un arrêté du 19 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
3. D’une part, il est constant que M. A… est le père de deux enfants de nationalité française, nés respectivement le 20 août 2019 et le 16 octobre 2021, de son union, le 24 juillet 2019 à la mairie d’Argenteuil, avec Mme C…, titulaire d’une carte nationale d’identité française. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside avec son épouse et leurs deux enfants, ainsi qu’avec un troisième enfant, né en 2012 d’une première union de son épouse. Il justifie de manière suffisante, notamment par la production d’avis d’imposition sur les revenus établis de 2020 à 2023, d’un contrait de bail en date du 31 janvier 2023, d’attestations de membres de sa famille, en l’occurrence celles de son épouse et sa belle-sœur ainsi que d’amis proches, et de photographies, participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et de celui issu de la première union de son épouse. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme remplissant les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 9 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise à 300 euros d’amende pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ce seul fait, pour répréhensible qu’il soit, ne présente pas un caractère de gravité tel que le comportement de l’intéressé puisse être qualifié de menace à l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère isolé du fait reproché et à sa nature, telle qu’elle ressort de l’attestation du 25 avril 2025 que l’épouse du requérant produit à son soutien, M. A… est fondé à soutenir qu’en considérant que sa présence sur le territoire constituait une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé à M. A… le renouvellement de son titre de séjour, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu, et sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…) ».
8. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prise à l’encontre de M. A…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
9. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante à l’instance, une somme de 1 000 euros à verser M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. D’autre part, les mêmes dispositions s’opposent à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme de 500 euros que demande le préfet du Val-d’Oise au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 19 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de faire procéder à la suppression du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Immobilier ·
- Maire ·
- Construction ·
- Véhicule
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- État ·
- Liberté fondamentale ·
- Homme ·
- Erreur
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Centre d'accueil ·
- Enfant ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Substitution ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger malade ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Certification ·
- Langue ·
- Langue française
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Procédures fiscales ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Livre ·
- Responsabilité limitée ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Service ·
- Département ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Enfant ·
- Fermeture administrative ·
- L'etat ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.