Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 sept. 2025, n° 2304553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Acheli, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Carrières-sous-Poissy à lui verser la somme de 11 231,40 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat de travail, ainsi qu’une somme de 1 871,90 euros au titre d’une indemnité compensatrice de préavis et de lui remettre les documents de rupture conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carrières-sous-Poissy une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la commune de Carrières-sous-Poissy, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif ou aux magistrats qu’ils désignent de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».. Aux termes de son article R. 412-1 : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Enfin, selon son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser./ () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Il résulte de ces dispositions combinées que la juridiction ne peut être valablement saisie que d’un recours dirigé contre une décision de l’administration et que la requête doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d’une réclamation. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
4. En outre, lorsque la requête est adressée à la juridiction au moyen de l’application informatique dédiée prévue à l’article R. 414-6 du code de justice administrative, l’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
5. La requête de Mme B n’est accompagnée ni d’une décision administrative rejetant une demande indemnitaire préalable ni de la pièce justifiant de la date du dépôt d’une réclamation préalable à l’administration. Une demande de régularisation en ce sens lui a été adressée, le 2 juillet 2025, au moyen de l’application « Télérecours citoyens ». A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de la mise à disposition du document dans l’application « Télérecours citoyens », Mme B épouse C, qui n’a pas consulté cette invitation, est réputée en avoir eu notification à l’issue de ce délai. Toutefois, la requérante n’ayant pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti de quinze jours, ni même à la date de la présente ordonnance, le contentieux indemnitaire n’est pas lié. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à la commune de Carrières-sous-Poissy.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Geismar
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304553
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