Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2402158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 12 août 2025, non communiqué, M. A B, représenté par Me Barberousse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury de l’université de Bourgogne « ayant siégé les 24 et 29 avril 2024 et ayant statué sur l’admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme pour l’année 2024/2025 », révélée par le courrier du 2 mai 2024 lui notifiant son refus d’admission en deuxième ou troisième année des études médicales ;
2°) d’annuler les deux listes des candidats admis en deuxième ou troisième année des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou de sage-femme, pour l’année 2024/2025, mises en ligne sur le site internet de l’université de Bourgogne, la seconde délibération du jury étant révélée par la seconde liste des candidats admis ;
3°) d’annuler les décisions individuelles découlant de ces délibérations du jury et listes des admis.
4°) de mettre à la charge de l’université de Bourgogne la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération du jury et les deux listes des candidats admis en deuxième ou troisième année des études de santé par la voie de la « passerelle », pour l’année 2024/2025, méconnaissent l’article 7 de l’arrêté du 4 novembre 2019, dès lors que le nombre total de candidats admis par la voie de la « passerelle », ainsi que le nombre des admis par cette voie dans la filière médecine, sont inférieurs au seuil minimal de 5 % de places qui doit leur être réservé ;
— en « retouchant » la liste des candidats admis dans les filières odontologie, pharmacie et maïeutique et révélant ainsi une seconde délibération, le jury a méconnu l’article 5 de l’arrêté du 24 mars 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, l’université de Bourgogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d’admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;
— l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Caille, substituant Me Barberousse, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé un dossier de candidature à l’université de Bourgogne, au titre de l’année universitaire 2024-2025, pour intégrer la deuxième ou la troisième année de la filière médecine par la voie de la « passerelle » prévue par le I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation. Par un courrier du 2 mai 2024, le doyen de l’unité de formation et de recherche sciences de santé de l’université de Bourgogne l’a informé que le jury de sélection n’avait pas retenu sa candidature. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la délibération, révélée par le courrier du 2 mai 2024, par laquelle le jury de sélection de l’université de Bourgogne a statué sur l’admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, pour la session 2024, ainsi que les deux listes successives des candidats admis en deuxième ou troisième année des études de santé mises en ligne sur le site internet de l’université de Bourgogne et les décisions individuelles subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation : « () Les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d’accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle de ces formations. () ». Aux termes du II de l’article R. 631-1 du code de l’éducation : « Les titulaires des grades, titres ou diplômes, dont la liste est établie par un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, peuvent être admis en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 631-1 dans les conditions prévues à l’article R. 631-1-3. () ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique :
« I. – Après définition par les universités des objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique () celles-ci déterminent avant le 1er octobre de l’année leurs capacités d’accueil en deuxième et troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique pour l’année universitaire suivante. / II. – Les universités définissent plusieurs groupes de parcours, chacun pouvant comprendre un ou plusieurs des parcours de formation définis au I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation organisés au sein de l’établissement ou d’une université avec lesquels elles ont conclu une convention. / Les universités répartissent pour chacun des groupes de parcours et pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique un nombre minimal de places de façon à répondre aux objectifs de diversification ci-dessous. / () Au moins 5 % des places sont réservées à des étudiants présentant leur candidature au titre du II de l’article R. 631-1 du code de l’éducation ».
3. Le requérant soutient que le nombre de vingt-huit candidats admis en deuxième ou troisième année des études de médecine, d’odontologie, de pharmacie ou de maïeutique par la voie de la « passerelle » et le nombre de quinze candidats admis pour la seule filière médecine, pour l’année universitaire 2024/2025, à l’issue de la délibération du jury de sélection de l’université de Bourgogne, contreviendraient au seuil de 5 % fixé par l’article 7 de l’arrêté du 4 novembre 2019 précité.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération du 27 septembre 2023 du conseil d’administration de l’université de Bourgogne produite en défense, que le nombre total de places ouvertes dans les filières médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie, au titre de l’année universitaire 2024/2025, a été fixé à 430, et pour la seule filière médecine, à 260. Il ressort de la première liste des admis en deuxième et troisième année des études de médecine, odontologie, pharmacie ou de maïeutique, pour la session 2024, que vingt-huit candidats ont été admis par la voie de la « passerelle », soit 6,5% de places ouvertes. En portant à trente le nombre de candidats admis par la voie de la « passerelle » dans la seconde liste, le jury a augmenté le seuil de cette voie d’accès à 7%. Par ailleurs, pour la seule filière médecine, il ressort de ces deux listes que quinze candidats ont été admis par la voie de la « passerelle », soit 5,8% de places ouvertes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du seuil minimal de places réservées à l’admission en deuxième ou troisième année de médecine par la voie de la « passerelle » doit être écarté en ses deux branches.
5. En second lieu, le requérant fait valoir que deux listes des candidats admis en deuxième ou troisième année des études de santé se sont succédé, le nombre des admis dans la filière odontologie étant passé de un à trois, et une liste complémentaire ayant été établie pour les admis dans les filières pharmacie et maïeutique, ce qui induirait une nouvelle délibération du jury qui ne serait pas fondée sur la qualité des prestations des candidats retenus. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la délibération du jury de l’université de Bourgogne litigieuse, dès lors que M. B n’a candidaté, par la voie de la « passerelle », que pour l’accès à la filière médecine dont le nombre des admis n’a pas évolué. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité des listes successivement établies par le jury de sélection doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération révélée par le courrier du 2 mai 2024 par laquelle le jury de sélection de l’université de Bourgogne a statué sur l’admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, pour la session 2024, ainsi que les deux listes des candidats admis en deuxième ou troisième année des études de santé mises en ligne sur le site internet de l’université de Bourgogne et les décisions individuelles subséquentes.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Bourgogne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’université de Bourgogne Europe.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La rapporteure,
V. C
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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