Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 11 septembre 2025, n° 2402158
TA Dijon
Rejet 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du seuil minimal de places réservées

    La cour a constaté que le nombre de candidats admis par la voie de la 'passerelle' respectait le seuil minimal requis, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité des listes successives des candidats admis

    La cour a jugé que cette circonstance n'avait pas d'incidence sur la légalité de la délibération contestée, car le requérant n'avait candidaté que pour la filière médecine, dont le nombre d'admis n'avait pas évolué.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles d'admission

    La cour a estimé que les listes respectaient les règles d'admission, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Conséquence des délibérations annulées

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que les délibérations étaient légales et que les décisions individuelles en découlaient légitimement.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a jugé que l'université de Bourgogne n'étant pas la partie perdante, elle ne pouvait être condamnée à rembourser les frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2402158
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2402158
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 11 septembre 2025, n° 2402158