Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 1er juil. 2025, n° 2301222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 10 mars 2023, les 16 janvier et 17 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Le Grand Phare, représentée par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé la fermeture administrative temporaire pour six mois de l’établissement ouvert sous l’enseigne « Le Grand Phare », implanté 6, quai des Salinières à Bordeaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son gérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure est viciée faute pour la préfète d’avoir mis en œuvre la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration car le gérant n’a pas été mis en mesure de s’expliquer sur les faits reprochés ; l’administration ne justifie pas de l’urgence mise en avant pour s’exonérer de cette procédure, les surveillances des auteurs d’infraction étant terminées et ces derniers interpellés à la date de l’arrêté, si bien qu’aucune urgence ou menace actuelle à l’ordre public n’est établie ;
— l’établissement n’est pas un débit de boissons, cet élément mentionné dans l’arrêté révélant une confusion avec l’établissement précédemment exploité dans les mêmes murs ou avec les autres établissements ayant fait l’objet de décisions similaires ; les faits reprochés s’étendent du 18 décembre 2021 au 11 décembre 2022 alors que l’établissement n’a été ouvert qu’en septembre 2022 ; ces éléments démontrent un détournement de procédure ;
— il n’existe aucune preuve de l’implication de M. A dans les infractions mentionnées dans l’arrêté qui se trouve entaché d’erreurs de faits, l’établissement ayant été fermé pendant plus de 10 mois ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation pour défaut de proportionnalité de la décision de fermeture.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre l’administration et le citoyen ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Faby, substituant Me Blazy, représentant la société Le Grand Phare.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est le gérant de la société Le Grand Phare qui exploite un commerce du même nom, situé 6 quai des Salinières à Bordeaux (Gironde). Par arrêté du 21 décembre 2022, la préfète de la Gironde a prononcé une fermeture administrative de six mois de cet établissement. La société Le Grand Phare demande l’annulation de cet arrêté après avoir vainement introduit un recours gracieux le 31 janvier 2023, rejeté le 9 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 121-1 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde, établi le 13 décembre 2022, que l’établissement « Le Grand Phare » était le siège de trafics quasi quotidiens d’objets volés et d’argent, d’une manière non dissimulée, au vu de l’exploitant, et auxquels participaient des clients de ce commerce. Deux têtes de réseau consommaient des boissons, des encas ou des sandwichs au sein de l’établissement Le Grand Phare et recevaient de la part d’intermédiaires les objets volés par des mineurs non accompagnés. La remise d’ordinateurs et de téléphones portables en échange d’argent était visible par des policiers situés à l’extérieur du commerce de restauration. Selon le rapport de police, les faits réalisés sur la terrasse de l’établissement ont été confirmés par les vidéo-surveillances et ceux intervenus à l’intérieur de ses murs ont été mis en évidence par les surveillances physiques policières. Ces faits qui avaient lieu de manière ritualisée entre 11 heures et 14 heures et après 18 heures ont été confirmés par les auditions de différents prévenus. Le rapport de police indique que l’établissement a ouvert en janvier 2022 et que le trafic, existant au demeurant sur les autres établissements à proximité, s’y est très rapidement développé. Les conditions, la durée d’au moins plusieurs mois, à supposer que l’établissement n’ait ouvert qu’en septembre 2022 après travaux comme le soutient la requérante, et la fréquence selon lesquelles les faits reprochés se déroulaient font que le gérant de l’établissement ne pouvait ignorer leur existence. Pour autant, il n’a pas pris de mesures de nature à mettre fin à ces agissements manifestement illégaux. Quand bien même l’ensemble des personnes suspectées dans le cadre de l’enquête pénale aurait été appréhendé à la date de l’arrêté en litige, la gravité et la récurrence des faits justifiait qu’une mesure de fermeture prévienne la poursuite du trafic par d’autres protagonistes. Dans ce contexte, la préfète de la Gironde a pu estimer à bon droit que les nécessités de l’ordre public justifiaient que la décision de fermeture provisoire de cet établissement fût prise dans les meilleurs délais sans que son gérant ait été mis à même de s’expliquer sur les faits qui étaient reprochés. Par suite, elle a pu édicter l’arrêté attaqué sans organiser une procédure contradictoire préalable et le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, si l’entête de l’arrêté en litige mentionne qu’il porte fermeture administrative temporaire d’un débit de boissons, il ne vise pas les dispositions du code de la santé publique relatives aux débits de boissons. De plus, il ressort sans ambigüité de ses motifs que l’établissement Le Grand Phare y est décrit comme un établissement de restauration rapide à consommer sur place ou à emporter et qu’il ne détient pas de licence de vente d’alcool. Par suite, cette erreur de plume ne révèle pas une confusion entre l’établissement exploité par M. A à compter du mois de septembre 2022 et celui exploité dans les mêmes murs avant la cession intervenue le 31 décembre 2021 voire même des établissements à proximité ayant fait l’objet de décisions similaires. Il s’ensuit que le moyen tiré du détournement de procédure ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2214-4 du même code : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage ». Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 2212-2, L. 2214-4 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales que dans les communes où la police est étatisée, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les bruits de voisinage relève du pouvoir de police du maire, tandis que celui de réprimer les autres atteintes à la tranquillité publique énumérées au 2° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales appartient au représentant de l’Etat.
6. Pour prononcer la fermeture administrative de l’établissement Le Grand Phare, situé dans une ville où la police est étatisée, la préfète s’est fondée sur le fait que son gérant, M. A, ne pouvait ignorer l’existence des trafics qui s’y déroulaient dans les conditions rappelées au point 3 et a mis en œuvre les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales et non ceux de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique afin d’assurer le bon ordre et la sécurité publique. Ainsi, nonobstant l’absence d’implication personnelle de M. A dans les trafics mis en œuvre dans son établissement, la préfète de la Gironde n’a pas commis d’erreur de fait en estimant que les trafics se déroulant au sein de l’établissement, facilités par l’absence d’intervention du gérant, constituaient une atteinte à l’ordre public qui justifiaient une fermeture administrative temporaire.
7. En quatrième et dernier lieu, eu égard à la durée des faits reprochés dans l’établissement Le Grand Phare, a minima commis à compter du mois de septembre 2022, à leur gravité et à leur répétition, dont la matérialité résultant du rapport de police du 13 décembre 2022 n’est pas remise en cause par les quelques attestations de clients fournies par la société requérante, la préfète n’a pas entaché sa décision de fermeture administrative pour six mois de disproportion ou d’erreur manifeste d’appréciation, les conditions d’exploitation de l’établissement ou la situation financière du gérant et de sa famille étant sans incidence à cet égard.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Le Grand Phare n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2022 portant fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite pendant une durée de six mois.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la société Le Grand Phare demande le paiement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le Grand Phare est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Grand Phare et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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