Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 18 déc. 2025, n° 2503571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2025, M. B… D…, représenté par Me Keufak Tameze, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ou, le cas échéant, un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration de sorte qu’il est impossible de vérifier s’il émane d’une personne habilitée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il n’a pas été procédé à un examen de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Syndique, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant nigérian né le 12 mars 1985, a été interpellé le 8 février 2025 sur le territoire français. Par un arrêté du 9 février 2025, dont M. D… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 juillet 2025. Il n’y a dès lors pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, produit par la préfète de l’Essonne dans sa version intégrale, comporte les prénom, nom et qualité de son signataire, M. C… A…, directeur de cabinet de la préfète de l’Essonne et que, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-330 du 26 novembre 2024, la préfète de l’Essonne lui a donné délégation, à l’effet de signer les décisions prises dans le cadre de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration de sorte qu’il serait impossible de vérifier s’il émane d’une personne habilitée.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) ».
7. Il résulte des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, qu’elles s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, un étranger ne saurait tirer de ces stipulations un droit d’être entendu dans toute procédure relative à sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté comme inopérant.
8. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition par les services de police du 8 février 2025, que M. D… a été interrogé, assisté d’un interprète, sur son identité, les conditions de son entrée et de son séjour en France, l’irrégularité de son séjour, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, M. D… a été mis à même de présenter ses observations sur l’irrégularité de son séjour, sur la perspective d’éloignement et sur les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de prendre les décisions contestées.
11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. A l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, M. D… se prévaut de sa durée de présence en France, de ses liens personnels et familiaux, de son état de santé ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, il se borne à produire un document d’admission à l’aide médicale de l’Etat daté du 15 octobre 2024, une facture du 2 janvier 2025 pour sept repas scolaires, un contrat de sous-traitance ne comportant ni date de signature ni date d’entrée en vigueur, portant sur la distribution en boite à lettres de journaux, dépliants et prospectus publicitaires, signé entre un donneur d’ordre et une société représentée par M. D…, ainsi qu’un courrier de l’URSSAF adressée à cette même société, en date du 9 août 2022, correspondant à l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions pour une masse salariale de 456 euros au titre du mois de juin 2022. Il ressort en outre des termes non contestés de l’arrêté litigieux que sa compagne vit en Espagne, que deux de ses enfants vivent au Nigéria et qu’un troisième enfant vivrait avec l’intéressé et serait scolarisé en France. Dès lors, les décisions attaquées n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. M. D…, par les pièces qu’il produit, n’établit ni sa date d’entrée en France ni sa durée de présence ni ses liens personnels et familiaux. Les éléments sur son insertion professionnelle ne présentent pas de caractère probant. Dès lors, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et que sa présence sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, la préfète de l’Essonne a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Hugues Keufak Tameze et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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