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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 août 2025, n° 2504268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. D B A, représenté par Me El Ide, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir sur sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants, enregistrée le 29 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, à titre principal, de délivrer l’autorisation de regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence résulte de ce qu’il a déposé sa demande de regroupement familial depuis plus de 26 mois, qu’il se retrouve séparé de son épouse et de ses deux filles mineures et que ce refus fait obstacle à l’intégration de sa fille ainée dans un établissement d’enseignement en France à la rentrée prochaine ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de ce qu’elle est insuffisamment motivée, en deuxième lieu, de ce qu’elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en troisième lieu, de la méconnaissance des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé remplit les conditions pour que son épouse et ses deux enfants puissent bénéficier du regroupement familial, en quatrième lieu, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, enfin, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête de M. B A a été transmise au préfet d’Eure-et-Loir pour qui il n’a été produit aucun mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504233, enregistrée le 8 août 2025, par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision implicite de rejet litigieuse.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me El Ide, représentant M. B A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h 05.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien entré en France en 2014 et titulaire d’une carte de résident d’une durée valable jusqu’au 20 mars 2033, a formulé le 30 mai 2023 une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants mineurs. Le 18 juin 2024, l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) a délivré à l’intéressé l’attestation de dépôt prévue par l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnant l’enregistrement de cette demande le 29 janvier 2024. Le requérant a demandé au tribunal, dans l’instance n° 2504233, d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir depuis le 29 janvier 2024, et d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation. Dans la présente instance, il demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B A a épousé une compatriote le 20 février 2020, le mariage ayant été célébré en Mauritanie, et que deux enfants sont nés de cette union, respectivement le 13 novembre 2020 et le 1er mai 2024. D’autre part, la demande de regroupement familial présentée par le requérant le 30 mai 2023, a été effectivement enregistrée le 29 janvier 2024. Dans ces circonstances, eu égard à la durée de la séparation de la famille et à la longueur anormale d’instruction de la demande de regroupement familial, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
4. En second lieu, pour demander la suspension de l’exécution du refus d’autorisation de regroupement familial litigieux, M. B A soutient notamment que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de la méconnaissance des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions de ressources et de logement pour que son épouse et ses deux enfants puissent bénéficier du regroupement familial. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, ce moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B A est fondé à demander la suspension de l’exécution du refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui est opposé par la décision implicite de rejet litigieuse.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
7. La suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté la demande de regroupement familial de M. B A implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir tant sur la demande de M. B A qu’à l’occasion de la présente instance, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B A d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet d’Eure-et-Loir à la demande de regroupement familiale formée le 29 janvier 2024 par M. B A est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la situation de M. B A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. B A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
Denis C
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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