Annulation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 2 sept. 2025, n° 2406627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en maintien de requête, enregistrés les 26 juin 2024 et 1er octobre 2024, M. B A, représenté par Me Houindo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision contestée a été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la qualité de l’auteur du refus ne peut être identifiée ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’il a demandé, par courrier, mais en vain, à être informé du ou des motifs du refus opposé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de l’accord franco-togolais dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une carte de résident de dix ans ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui, en dépit d’une mise en demeure du 4 décembre 2024, n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce, enregistrée le 22 octobre 2024.
La clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 16 janvier 2025.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fabre ;
— et les observations de Me Houindo.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 12 septembre 1976 à Lomé (Togo), de nationalité togolaise, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable du 31 mai 2022 au 30 mai 2024. M. A a sollicité, par courrier du 22 novembre 2023, la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par une décision, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, par courrier du 22 novembre 2023, la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande. Le requérant fait valoir, sans être contesté en défense, le préfet n’ayant pas estimé utile de produire à l’instance, que, par un courrier du 26 janvier 2024, il a sollicité, en vain, la communication des motifs de la décision contestée. Il est par suite fondé à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée.
4. Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord statue sur la demande de carte de résident de dix ans présentée par le requérant. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui fixer pour ce faire un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, la validité du récépissé précédant s’arrêtant au 20 avril 2025.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Houindo, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de carte de résident de dix ans présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer sur la demande de carte de résident de dix ans présentée par M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Houindo la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord, et à Me Houindo.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406627
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