Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 janv. 2026, n° 2410551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de la justice administrative, la requête présentée par M. A….
Par cette requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B… A… saisit le tribunal d’un litige relatif à l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour.
Vu :
- la lettre du 27 août 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. A… l’invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
D’autre part, selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…). ».
A l’appui de sa requête, M. A… se borne à solliciter l’intervention du tribunal afin d’obtenir une réponse à sa demande de titre de séjour, sans demander l’annulation d’une décision administrative ou l’indemnisation d’un préjudice. A supposer qu’il ait entendu solliciter l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par l’administration à sa demande de titre de séjour qu’il aurait déposée le 24 octobre 2023, M. A… n’a pas produit la preuve de dépôt de sa demande aux services préfectoraux.
Par une demande de régularisation du 27 août 2024, adressée par pli recommandé et dont il a accusé réception le 7 septembre 2024, M. A… a été invité à régulariser sa requête en produisant la preuve de dépôt de sa demande de titre de séjour aux services préfectoraux. En dépit de cette demande, M. A… n’a pas produit les éléments demandés, ni justifié de l’impossibilité de les produire. Dans ces conditions, la requête de M. A…, qui n’a pas été régularisée à l’expiration du délai de quinze jours imparti, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 29 janvier 2026.
La présidente
Signé n : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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