Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 mars 2026, n° 2517759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 septembre 2025, N° 2516482 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2516482 du 26 septembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8, R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A… C….
Par cette requête, enregistrée le 1er octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Bentahar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salariée » ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’erreurs de fait ; il avait effectué une demande de titre de séjour le 24 juillet 2025 ; il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- et les observations de Me Bentahar, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, de nationalité algérienne, né le 20 août 1997, fait valoir être entré sur le territoire français le 8 décembre 2021. Le 26 août 2025, il a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire et sans assurance. Par un arrêté du 26 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
L’arrêté contesté a été signé par Mme D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°2025-2836 du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
Les décisions attaquées comportent un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter. En outre, s’il fait valoir avoir déposé une demande de titre de séjour le 24 juillet 2025, l’attestation produite ne témoigne que de démarches initiées afin d’obtenir un rendez-vous en préfecture, qu’il ne prouve pas avoir obtenu antérieurement à l’arrêté attaqué. La mention selon laquelle il disposerait d’attaches dans son pays d’origine n’est pas davantage erronée au seul motif que ses parents seraient décédés, étant observé que l’intéressé a vécu jusqu’à ses 24 ans en Algérie. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant et d’erreurs de fait doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, tel que dit précédemment, dès lors que le requérant n’a pas régulièrement déposé de demande de titre de séjour, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est pas même soutenu que l’intéressé aurait été empêché de faire valoir des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire sans enfant, est entré en France récemment en décembre 2021 après avoir vécu jusqu’à l’âge de 24 ans dans son pays d’origine où il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches. En outre, s’il fait valoir qu’il travaille dans le domaine de la logistique depuis février 2024 et qu’il avait précédemment travaillé en tant que manutentionnaire, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale du requérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a édicté l’arrêté attaqué.
En cinquième lieu aux termes de de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Pour regrettable que constituent les faits commis par le requérant de conduite sans permis de conduire et sans assurance, faits qu’il ne conteste pas, ces derniers ne caractérisent toutefois pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d’appréciation en considérant que l’intéressé présenterait une telle menace.
Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de l’entrée irrégulière du requérant sur le territoire français et de l’absence de titre de séjour en sa possession.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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