Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 16 janv. 2026, n° 2301436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 18 mars 2022, N° 2101406 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 28 septembre 2023, Mme D… B…, représentée par Me Jamier-Javaudin, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Redon-Carentoir à lui verser la somme totale de 33 535,40 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec sa prise en charge par cet établissement, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 avec capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du CHI de Redon-Carentoir le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le CHI de Redon-Carentoir a commis des fautes à l’occasion de l’intervention qu’elle a subie le 6 mai 2020 et ces fautes sont de nature à engager sa responsabilité en application du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- la responsabilité de cet établissement doit également être engagée sur le fondement d’un défaut d’information ;
- le taux de perte de chance d’éviter la mastectomie doit être fixé à 50 % et le curage axillaire est totalement imputable aux fautes commises par le CHI de Redon-Carentoir ;
- ses préjudices s’évaluent aux sommes de 150 euros avant application d’un taux de perte de chance de 50 % au titre des frais de séances d’hypnose, 94,65 euros sans application d’un taux de perte de chance au titre des frais de déplacement à une réunion d’expertise, 465,75 euros sans application d’un taux de perte de chance au titre du déficit fonctionnel temporaire, 12 000 euros sans application d’un taux de perte de chance au titre des souffrances endurées, 6 000 euros avant application d’un taux de perte de chance de 50 % au titre du préjudice esthétique temporaire, 9 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 4 000 euros sans application d’un taux de perte de chance au titre du préjudice esthétique permanent, cette somme devant être versée à titre provisionnel dès lors que l’évaluation de ce préjudice devra être reconsidérée après les chirurgies de reconstruction, 2 000 euros à titre provisionnel avant application d’un taux de perte de chance de 50 % au titre du préjudice sexuel et 5 000 euros sans application d’un taux de perte de chance au titre du préjudice d’impréparation.
Par trois mémoires, enregistrés les 13 novembre 2023 pour deux d’entre eux et le 19 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le CHI de Redon-Carentoir à lui verser la somme de 42 533,80 euros au titre de ses débours passés et des dépenses de santé futures, ainsi que la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge du même établissement la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que le montant de ses dépenses en lien avec les fautes du CHI de Redon-Carentoir s’élève au total de 42 533,80 euros, soit 2 281,66 euros au titre de ses débours passés et 40 252,14 euros au titre des dépenses de santé futures.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 5 juin, 9 juin et 18 décembre 2023, le CHI de Redon-Carentoir, représenté par l’AARPI Lacoeuilhe-Lebrun, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet des conclusions présentées par la CPAM d’Ille-et-Vilaine ou, à titre subsidiaire, à ce que soient limitées, selon les modalités précisées dans ses écritures, les sommes à lui allouer au titre des frais de rééducation et, en tout état de cause, au rejet des conclusions présentées par cette caisse au titre des dépenses de santé futures ainsi que de la capitalisation des intérêts et à ce que soient limitées, selon les modalités précisées dans ses écritures, les sommes à allouer à la requérante en réparation de ses préjudices et à la CPAM d’Ille-et-Vilaine au titre de ses dépenses autres que les dépenses de santé futures.
Il soutient que :
- dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée, l’existence d’un taux de perte de chance d’éviter la mastectomie de 50 % devrait être retenue ;
- seuls peuvent être indemnisés les préjudices suivants, évalués comme suit, avant application du taux de perte de chance : 221 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 4 000 euros au titre des souffrances endurées ; 6 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 1 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- la requérante n’établit pas l’existence de frais de séances d’hypnose et de déplacement, d’un préjudice sexuel et d’un préjudice d’impréparation, dont elle se prévaut en lien avec les fautes invoquées ;
- les frais dont la CPAM d’Ille-et-Vilaine sollicite le remboursement ne se rapportent pas à la prise en charge litigieuse, en particulier s’agissant des frais de rééducation et des frais futurs ;
- en tout état de cause, il s’oppose à toute capitalisation des frais futurs exposés par la CPAM, qu’il ne pourrait au surplus supporter que dans la limite d’une perte de chance de 50 %.
La requête a été communiquée à la mutuelle générale de l’éducation nationale qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du président du tribunal n° 2101406 du 22 août 2022 liquidant et taxant à la somme de 1 650 euros les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Jamier-Javaudin, représentant Mme B…, ainsi que celles de Me Meil, représentant le CHI de Redon-Carentoir.
Considérant ce qui suit :
En janvier 2019, une échographie mammaire pratiquée sur Mme D… B… a mis en évidence une anomalie évoquant un adénofibrome qui a nécessité une surveillance. Un contrôle échographique effectué le 11 mars 2020 a révélé une augmentation du volume précédemment détecté, conduisant l’équipe médicale à poser une indication opératoire de tumorectomie, laquelle a été réalisée le 6 mai 2020 au centre hospitalier intercommunal (CHI) de Redon-Carentoir. Le 25 mai 2020, les résultats histologiques du prélèvement ont permis de retrouver un adénocarcinome glandulaire avec des zones de type mucineux et tubuleux, révélant un carcinome infiltrant de type non spécifique ainsi que la coexistence de lésions de carcinome canalaire in situ de grade intermédiaire. Le lendemain, Mme B… a été informée de ces résultats et de la nécessité d’une reprise chirurgicale. Le 9 juin 2020, elle a subi au centre Eugène Marquis à Rennes une mammectomie du sein droit et un curage axillaire homolatéral, suivis d’une prise en charge associant une chimiothérapie, une radiothérapie puis une hormonothérapie. S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge au CHI de Redon-Carentoir, Mme B… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes qui, par l’ordonnance n° 2101406 du 18 mars 2022, a prescrit une expertise médicale confiée à un expert en gynécologie obstétrique. L’expert a déposé son rapport le 18 juillet 2022. Par courrier reçu le 8 décembre 2022, l’intéressée a saisi le CHI de Redon-Carentoir d’une demande indemnitaire qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du CHI de Redon-Carentoir :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (…), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) »
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le 11 mars 2020, devant une anomalie suspecte révélée par l’échographie réalisée, notamment un nodule évoluant avec une vascularisation visible qui ne satisfaisait donc pas à l’ensemble des critères de bénignité sur une patiente âgée alors de 41 ans, un avis spécialisé a été sollicité alors qu’ une biopsie aurait dû être pratiquée. Il résulte du même rapport d’expertise que, par la suite, le chirurgien qui a pratiqué l’intervention du 6 mai 2020 n’avait « aucune habitude de la chirurgie du sein » et n’était pas habilité à intervenir en matière de cancérologie du sein, qu’il a estimé de façon certaine et indiqué à Mme B… que le nodule en cause était bénin alors que 10 % des nodules cliniquement bénins ne le sont en réalité pas, un nodule cancéreux sur mille donnant lieu au demeurant à une biopsie négative, et que, en dépit de l’absence de preuve de la bénignité du nodule, il a également estimé et indiqué à Mme B… que l’exérèse était possible au CHI de Redon-Carentoir alors que cet établissement n’était pas habilité à intervenir en cancérologie. En outre lors de l’intervention du 6 mai 2020, ce même chirurgien n’a pas introduit de clip afin de repérer le lit de la tumorectomie alors qu’il existait un risque important de reprise chirurgicale, ni retiré le troisième nodule présent dans le même cadran, mais dont il ne connaissait pas l’emplacement à défaut d’avoir préalablement effectué un repérage. Le compte rendu opératoire ne précise par ailleurs pas, notamment, l’endroit des pièces anatomiques qui ont été retirées, ni le fait que le nodule avait un aspect particulier avec un émiettement facile, signe pourtant très suspect. En outre, contrairement aux bonnes pratiques, le chirurgien n’a pas orienté chacune des pièces anatomiques retirées en vue de leur analyse par l’histologiste. Enfin, le chirurgien a annoncé par la suite par téléphone à Mme B… le caractère cancéreux du prélèvement alors qu’il aurait dû lui délivrer cette information en sa présence. L’ensemble de ces manquements constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du CHI de Redon-Carentoir sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, ce que ne conteste au demeurant pas le centre hospitalier.
En second lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé ».
Il résulte de l’instruction qu’en dépit de l’anomalie suspecte révélée par l’échographie réalisée le 11 mars 2020, Mme B… n’a pas été informée du risque de découvrir une tumeur maligne. Contrairement à ce que fait valoir le CHI de Redon-Carentoir, cette information, qui a en particulier eu pour conséquences que la requérante n’a pas été mise en mesure de consulter un médecin spécialisé et qu’elle n’a pas pu se préparer à la possible découverte d’un cancer, entre dans le champ de l’obligation d’information prévue par l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. La responsabilité du CHI de Redon-Carentoir doit dès lors être également engagée, sur ce fondement, pour défaut d’information.
En ce qui concerne la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’intervention réalisée le 9 juin 2020 au centre Eugène Marquis a dû consister en une mastectomie avec curage axillaire dès lors qu’il n’était plus possible, en raison du retrait partiel de la tumeur réalisée au CHI de Redon-Carentoir le 6 mai 2020, de réaliser une zonectomie précise, ni de pratiquer la technique du « ganglion axillaire sentinelle ».
D’une part, ainsi que l’a retenu l’expert, en l’absence de faute, et notamment si l’intervention avait été conduite dans les règles de l’art, postérieurement à la réalisation d’une biopsie confirmant la présence d’un cancer et avec un repérage des trois lésions dans le même cadran effectué par le chirurgien, une zonectomie avec oncoplastie aurait pu être pratiquée à la place d’une mastectomie. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise qu’une autre intervention, voire une décision de mastectomie secondaire auraient pu tout de même être rendues nécessaires « compte tenu du risque de berge atteinte », l’expert évaluant ce risque de mastectomie à 50 %. Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée comme ayant perdu une chance d’éviter une mastectomie à hauteur de 50 %.
D’autre part, il résulte du rapport d’expertise, et il n’est pas contesté, que le curage axillaire aurait été quant à lui « totalement évitable » en l’absence de faute dans la prise en charge de Mme B…. La perte de chance qu’elle a subie d’éviter ce curage axillaire est ainsi totale.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du cadre juridique :
Il résulte des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le législateur a entendu que la priorité accordée à la victime sur la caisse de sécurité sociale pour obtenir le versement à son profit des indemnités mises à la charge du tiers responsable, dans la limite de la part du dommage qui n’a pas été réparée par des prestations, s’applique, notamment, lorsque le tiers n’est déclaré responsable que d’une partie des conséquences dommageables de l’accident. Dans ce cas, l’indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l’accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l’intégralité du préjudice qu’elle a subi. Quand cette réparation est effectuée, le solde de l’indemnité doit, le cas échéant, être alloué à la caisse. Toutefois, le respect de cette règle s’apprécie poste de préjudice par poste de préjudice, puisqu’en vertu du troisième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le recours des caisses s’exerce dans ce cadre.
Il appartient au juge, pour chacun des postes de préjudice, tout d’abord d’évaluer le montant du préjudice total en tenant compte de l’ensemble des dommages qui s’y rattachent, de fixer ensuite la part demeurée à la charge de la victime compte tenu des prestations dont elle a bénéficié et qui peuvent être regardées comme prenant en charge un préjudice, et, enfin, de déterminer le montant de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du poste de préjudice, ce montant correspondant à celui du poste si la responsabilité du tiers est entière, et une partie seulement de ce montant en cas de partage de responsabilité. Le juge accorde à la victime, dans le cadre de chaque poste de préjudice et dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers, une somme correspondant à la part des dommages qui n’a pas été réparée par des prestations de sécurité sociale, le solde de l’indemnité mise à la charge du tiers étant, le cas échéant, accordé à la caisse.
S’agissant de la date de consolidation :
Eu égard aux conclusions du rapport d’expertise, la date de consolidation de l’état de Mme B… en lien avec les fautes du CHI de Redon-Carentoir doit être fixée au 25 mai 2022, date de la réunion d’expertise.
S’agissant des préjudices patrimoniaux et des demandes de la CPAM d’Ille-et-Vilaine y afférentes :
Quant aux frais divers :
Mme B… sollicite l’indemnisation des frais qu’elle a exposés pour bénéficier de trois séances d’hypnose en lien avec la mastectomie qu’elle a subie. La nécessité de ces séances résulte du rapport d’expertise et n’est pas contestée par le CHI de Redon-Carentoir. La requérante justifie, par la production d’une facture, avoir dépensé la somme totale de 150 euros au titre de ces frais qui doivent ainsi être indemnisés, après application d’un taux de perte de chance de 50 %, à hauteur de 75 euros.
Il résulte de l’instruction que Mme B… justifie de frais de déplacement pour se rendre aux opérations de l’expertise judiciaire à Nantes le 25 mai 2022. Compte tenu de la distance qui sépare Nantes du domicile de la requérante, situé à Redon (Ille-et-Vilaine) et par référence au barème kilométrique de l’administration fiscale applicable en 2022 pour un véhicule de six chevaux fiscaux dont elle justifie la propriété, il y a lieu de l’indemniser à hauteur de la somme de 100 euros, sans application du taux de perte de chance, lequel n’est applicable qu’à ceux des préjudices subis par Mme B… qui sont relatifs à son état de santé.
Quant aux dépenses de santé :
Au titre des débours qu’elle a exposés, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine justifie de manière suffisamment probante, par la production d’une attestation d’imputabilité du 30 octobre 2023, de la réalisation de prestations correspondantes aux dépenses de santé antérieures à la date de consolidation de Mme B… imputables aux fautes du CHI de Redon-Carentoir. Ce document, établi par un médecin indépendant de la CPAM et éclairé par les écritures de la caisse, présente de manière suffisamment précise la nature et l’objet des prestations ainsi servies. Si cette attestation d’imputabilité comprend la mention erronée « date accident : 01/01/2019 », il résulte de ces termes mêmes qu’elle est relative à l’accident intervenu « lors de la prise en charge de la tumorectomie » subie par Mme B…, de sorte que cette simple erreur n’a pas pour effet de limiter la force probante de cette attestation. Les frais y figurant sont en outre cohérents avec les données ressortant du rapport d’expertise, s’agissant, en premier lieu, des frais de rééducation en kinésithérapie du 15 juin 2020 au 25 octobre 2021 pour un montant de 944,94 euros, pour lesquels il n’y a pas lieu d’appliquer un taux de perte de chance dès lors qu’ils sont en lien avec le curage axillaire, en second lieu, d’une part, des frais exposés au titre de l’hospitalisation de la requérante du 9 au 10 juin 2020 pour un montant de 2 589,30 euros, d’autre part, des frais de soins infirmiers du 12 juin au 23 octobre 2020 pour un montant de 84,15 euros, auxquels il convient en revanche d’appliquer un taux de perte de chance de 50 % dès lors qu’ils sont en lien avec la mastectomie. Le principe de priorité à la victime énoncé aux points 10 et 11 n’ayant pas à s’appliquer en l’espèce en l’absence de dépenses de santé actuelles exposées directement par Mme B…, la somme devant revenir à la CPAM d’Ille-et-Vilaine au titre de ses propres dépenses de santé actuelles s’élève ainsi, au total, à 2 281,66 euros.
Au titre des dépenses de santé futures, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande la somme de 42 533,80 euros correspondant à des frais de kinésithérapie à titre viager ainsi qu’à des frais d’hospitalisation et médicaux occasionnels relatifs à une reconstruction mammaire. S’agissant des séances de kinésithérapie liées au curage axillaire, l’expert a certes retenu que Mme B… souffre d’un lymphœdème en lien avec cet acte « qui nécessitera probablement de continuer la kinésithérapie pendant plusieurs années voire à vie ». Toutefois, s’il résulte notamment du rapport d’expertise et de l’attestation d’imputabilité produite par la CPAM d’Ille-et-Vilaine que la requérante a effectivement bénéficié de séances de kinésithérapie durant environ un an entre 2020 et 2021, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait poursuivi ces séances, ni que son état en nécessiterait encore à plus ou moins long terme. Par ailleurs, si l’expert a estimé qu’« il faudra prévoir une reconstruction mammaire et ses conséquences », mentionné dix séances de kinésithérapie « prévues pour la cicatrice de mastectomie avant la reconstruction » et précisé qu’« il est prévu une reconstruction en janvier 2023 », il ne résulte pas de l’instruction que cette reconstruction aurait été réalisée, ni même que sa réalisation à l’avenir serait certaine. Il résulte de ces considérations qu’à la date du présent jugement, en l’absence de caractère certain des dépenses de santé futures invoquées par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, aucune somme ne peut lui être allouée à ce titre.
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux :
Quant aux préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Concernant le déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme B… a subi un déficit fonctionnel temporaire en lien avec les fautes du CHI de Redon-Carentoir qui s’est élevé aux taux de 100 % pendant deux jours, lors de son hospitalisation au centre Eugène Marquis en juin 2020 et de 25 % entre les interventions des 6 mai et 9 juin 2020 puis à nouveau pendant un mois après son hospitalisation au sein de cet établissement. En tenant compte du taux de perte de chance de 50 % concernant la mastectomie et de la perte de chance totale concernant le curage axillaire, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 300 euros après application des taux de perte de chance.
Concernant les souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué les souffrances endurées au niveau de 3,5 sur une échelle de 7. Cette évaluation tient cependant compte du préjudice d’impréparation subi par Mme B… au titre du défaut d’information imputable au CHI de Redon-Carentoir, alors que ce chef de préjudice a vocation à faire l’objet d’une indemnisation propre. Il résulte de l’instruction qu’en dehors des souffrances liées à ce même préjudice, l’ampleur des souffrances physiques et psychiques subies par la requérante, en lien avec les fautes du CHI de Redon-Carentoir, peut être estimée à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant au montant de 3 500 euros après application du taux de perte de chance de 50 % concernant la mastectomie et de la perte de chance totale concernant le curage axillaire.
Quant aux préjudices extra patrimoniaux permanents :
Concernant le déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel permanent de Mme B… en lien avec les fautes du CHI de Redon-Carentoir doit être évalué aux taux de 5 % concernant la mastectomie et de 3 % concernant le curage axillaire. Compte tenu de l’âge de l’intéressée à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel permanent total en lien avec les fautes du CHI de Redon-Carentoir en l’évaluant à la somme de 9 300 euros en tenant compte de la perte de chance de 50 % subie par l’intéressée s’agissant du déficit fonctionnel permanent en lien avec la mastectomie.
Concernant le préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme B… justifie d’un préjudice sexuel lié à une diminution de la libido résultant de la mastectomie qu’elle a subie. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros et en allouant à la requérante la somme de 2 000 euros après application du taux de perte de chance de 50 %.
Quant au préjudice esthétique global :
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3 sur une échelle de 1 à 7. Pour ce qui concerne le préjudice esthétique permanent, il a estimé qu’« il faudra le reconsidérer après les chirurgies de la reconstruction » mais qu’il « n’est pas inférieur à 2/7 ». Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, d’une part, que la mastectomie a eu pour conséquence l’existence d’une cicatrice trois fois plus longue que celle qui aurait existé en cas de zonectomie, ainsi que la disparition du sein et du mamelon et, d’autre part, que le curage axillaire a eu pour effet le développement d’un lymphœdème persistant. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire et permanent subi par la requérante tel qu’il est établi à la date du présent jugement, qui est principalement en lien avec la mastectomie, en l’évaluant à la somme globale de 4 000 euros après application du taux de perte de chance de 50 % concernant les conséquences esthétiques de cette intervention. En cas d’aggravation de ce préjudice postérieurement au jugement, il appartiendra à Mme B…, si elle le souhaite, de présenter une nouvelle demande en vue de l’indemnisation de cette aggravation.
Quant au préjudice d’impréparation :
Il résulte de l’instruction que le défaut d’information retenu au point 5 du présent jugement a eu pour conséquence une souffrance morale subie par Mme B… dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été mise en mesure de consulter un médecin spécialisé, d’autre part, qu’elle n’a pas été préparée à l’annonce du cancer qui a été diagnostiqué à la suite de l’intervention réalisée le 6 mai 2020. Ce préjudice résultant intégralement du défaut d’information en cause, il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 2 000 euros, sans qu’il y ait lieu d’appliquer un taux de perte de chance.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner le CHI de Redon-Carentoir, d’une part, à verser à Mme B… la somme totale de 21 275 euros en réparation de ses préjudices et, d’autre part, à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme totale de 2 281,66 euros au titre des prestations servies à Mme B….
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026 ».
Eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement par le présent jugement, la CPAM d’Ille-et-Vilaine est en droit d’obtenir, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 précité, le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 228 euros.
Il est mis à la charge du CHI de Redon-Carentoir le versement à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
D’une part, Mme B… a droit, en application de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts au taux légal sur la somme 21 275 euros à compter du 8 décembre 2022, date de réception par le CHI de Redon-Carentoir de sa demande préalable indemnitaire.
Par ailleurs, Mme B… a demandé la capitalisation des intérêts le 14 mars 2023, date de l’enregistrement de sa requête. En application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article 1231-7 du code civil que même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution. Ainsi, la demande de la CPAM d’Ille-et-Vilaine tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement, des intérêts au taux légal sur la somme que le CHI de Redon-Carentoir a été condamné à lui verser par ce jugement doit être rejetée.
Sur les dépens :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, de laisser définitivement à la charge du CHI de Redon-Carentoir les frais de l’expertise judiciaire liquidés et taxés par l’ordonnance du président du tribunal n° 2101406 du 22 août 2022 à la somme de 1 650 euros.
Sur les frais liés au litige non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHI de Redon-Carentoir le versement de la somme de 1 500 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHI de Redon-Carentoir versera à Mme B… la somme de 21 275 euros en réparation de ses préjudices, cette somme devant être assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022, capitalisés annuellement à compter du 8 décembre 2023.
Article 2 : Le CHI de Redon-Carentoir versera à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 2 281,66 euros au titre des prestations servies à Mme B… ainsi que la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 650 euros sont mis à la charge définitive du CHI de Redon-Carentoir.
Article 4 : Le CHI de Redon-Carentoir versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, au centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir, à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et à la mutuelle générale de l’éducation nationale.
Une copie en sera adressée pour information au docteur A… C…, expert.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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