Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 mai 2026, n° 2605277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605277 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2026, M. C… et M. B…, représentés par Me Robbe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations du conseil communautaire de la communauté de communes les Vals du Dauphiné du 30 avril 2026 désignant les délégués au sein des établissements publics de son ressort ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes les Vals du Dauphiné à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les dispositions de l’article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors que des listes bloquées ont été mises en place pour l’élection des organes délibérants des différents syndicats dont le conseil communautaire avait à désigner une partie des membres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
Les recours à l’encontre de l’élection des représentants d’une communauté de communes au sein des syndicats de communes et des syndicats mixtes doivent être introduits dans les conditions et délai prévus à l’article R. 119 précité du code électoral. Par suite, les conclusions de M. A… C… et M. D… B… tendant à l’annulation de ces opérations électorales qui se sont déroulées au cours du conseil communautaire du 30 avril 2026, présentées aux termes de leur requête enregistrée le 16 mai 2026, sont tardives et doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à M. D… B….
Fait à Grenoble, le 29 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. SAVOURÉ
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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